Article 52
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de service ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.
Article 52
Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014
I.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A cinquante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
b) A cinquante ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus ;
c) A cinquante et un ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1962 inclus ;
d) A cinquante et un ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1963 inclus ;
e) A cinquante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1963 inclus ;
f) A cinquante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 30 juin 1964 inclus ;
g) A cinquante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1964 inclus ;
h) A cinquante-trois ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 juin 1965 inclus ;
i) A cinquante-quatre ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 inclus ;
j) A cinquante-quatre ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 30 juin 1966 inclus ;
k) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1966 et le 31 décembre 1966 inclus ;
l) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1967 ;
m) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1968 ;
n) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1969 ;
o) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1970 ;
p) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1971 ;
2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;
b) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
c) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
d) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;
e) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
f) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;
3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
b) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;
c) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;
d) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;
e) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;
f) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961 ;
4° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et au 3° du présent I, pour les assurés qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et à la date de liquidation de la pension, des emplois auxquels était applicable l'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné, et auxquels ne sont pas applicables, à la date de liquidation, les âges d'ouverture mentionnés au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :
a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;
b) A cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 30 juin 1957 inclus ;
c) A cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus ;
d) A cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus ;
e) A cinquante-sept ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1958 et le 31 décembre 1958 inclus ;
f) A cinquante-sept ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le 30 juin 1959 inclus ;
g) A cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1959 inclus ;
h) A cinquante-huit ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 30 juin 1960 inclus ;
i) A cinquante-neuf ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 31 décembre 1960 inclus ;
j) A cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 30 juin 1961 inclus ;
k) A soixante ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
l) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;
m) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;
n) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1964 ;
o) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;
p) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;
q) A soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1967 ;
5° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et aux 3° et 4° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé conformément au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I pour les assurés, quelle que soit leur date de naissance, qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné et à la date de liquidation de la pension, l'un des emplois mentionnés au 4° du présent I lorsqu'ils justifiaient, au 1er juillet 2008, d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans un emploi ouvrant droit à l'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-cinq ans en application des dispositions du I de l'article 6 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné.
II.-Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.
III.-L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 dans les conditions fixées par le 3° du I du présent article.
IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 16, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 14, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 16 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture
du droit à une pension de retraiteNOMBRE DE TRIMESTRES minorant l'âge mentionné
au premier alinéa de l'article 16
2017
9 trimestres
2018
7 trimestres
2019
5 trimestres
2020
3 trimestres
2021
1 trimestreLes assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du I de l'article 6 et de l'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 16 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
V.-A.-Par dérogation aux articles 6 et 19, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 19.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 19.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés à l'article 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa du même article.
B.-A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du V et VI de l'article 14 du présent décret aux assurés mentionnés au 1° du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans ou, pour les catégories de personnel concernées par ces alinéas, l'âge prévu aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 14.
C.-La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 article 13 II : Les dispositions du II et celles du IV de l'article 52, issues de l'article 11 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Article 53
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995A titre transitoire et pendant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les femmes tributaires, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
Article 54
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle qui, à la date de publication du présent décret, avaient été nominativement admis au bénéfice du régime de retraite des artistes du chant par la commission de gestion conservent le bénéfice de cette assimilation.
Article 55
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent qu'à celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 19 novembre 1941, est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :
Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.
La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, et celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve, à la date du décès du mari, des sommes réservées.
La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.
Au cas où une rente viagère est acquise soit au tributaire, soit à son conjoint antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, la caisse de retraites conserve les titres de rente et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
Si les arrérages de la retraite sont déjà venus à échéance, l'intéressé a la faculté de se libérer, soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par l'abandon, sur sa pension d'une somme équivalente à la rente qui lui serait acquise s'il avait versé le montant desdits arrérages à la caisse à laquelle il était affilié, à capital aliéné et au jour de son admission à la retraite.
Les sommes acquises par la caisse de retraites dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents entrent en compte dans les disponibilités affectées par la caisse de retraites à sa part contributive dans le paiement des pensions.
Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une rente viagère, vient à bénéficier en cette qualité, d'une pension au titre du présent décret, la pension est réduite du montant de ladite rente.
La part contributive de la caisse de retraites, dans le service des pensions, est fixée, pour chaque année, par la commission de gestion, compte tenu de ses ressources. La délibération de la commission de gestion fixant la part contributive de la caisse est soumise à l'approbation dans les mêmes conditions que le budget.
Article 56
Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995La nomination, la désignation et l'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris devront avoir lieu dans le délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les pouvoirs des membres des commissions de gestion en fonctions lors de la promulgation du présent décret sont maintenus jusqu'à l'installation de la nouvelle commission.
Article 57
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Sont ou demeurent abrogés toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
Les tributaires régulièrement affiliés au régime spécial qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 11 bis du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de la sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leur soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.
Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.
Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de service à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995
Créé par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 12 () JORF 1er septembre 1995
Les personnels du Théâtre national de l'Opéra de Paris en fonctions à la salle Favart le 26 mars 1990 continuent de relever du régime prévu par le présent décret au titre de leurs activités à l'Opéra-Comique.