Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :

      a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

      c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

      d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;

      e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;

      f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.

      Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

      Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

      Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 10

      La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.

      Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 11

      Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

      Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

      Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 12

      I.-Un conseil territorial est placé auprès des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Sa composition est la suivante :


      -cinq membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

      -dix membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives des affiliés du régime ;

      -deux personnalités qualifiées représentatives des usagers du système de santé désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      -deux représentants du personnel de la Caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections aux délégués du personnel dans la circonscription concernée ;

      -un président élu parmi les membres du conseil, à l'exception des personnes qualifiées et des représentants du personnel.


      Les conseillers territoriaux, hormis les personnalités qualifiées, disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil qu'en l'absence des conseillers titulaires ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

      II.-Le conseil mentionné au I se prononce, après examen :

      1° Sur les orientations de l'organisation des structures de soins implantées dans la circonscription d'intervention, notamment au vu des projets régionaux de santé mentionnés à l' article L. 1434-1 du code de la santé publique et des projets des collectivités territoriales ;

      2° Sur les objectifs poursuivis en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et en matière d'évolution de leur accueil.

      Il est tenu informé des suites données aux dossiers sur lesquels il s'est prononcé.

      Le conseil formule, en tant que de besoin, auprès du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et auprès de son directeur général, les recommandations et les avis qu'il estime utiles.

      III.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil territorial. Il peut en outre être convoqué à l'initiative du directeur du service territorial concerné ou du directeur général de la Caisse autonome nationale ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.

      Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur conforme au règlement intérieur type établi par le directeur général de la Caisse autonome nationale et approuvé par son conseil d'administration. Le règlement intérieur peut prévoir la création, en tant que de besoin, de commissions.

      Chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose de deux voix.

      En cas de modification de la circonscription des services territoriaux, un nouveau conseil est désigné dans des conditions identiques, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un service territorial disparaît du fait d'une réorganisation géographique, le nouveau conseil territorial issu de cette réorganisation peut, par dérogation et sur décision du conseil d'administration approuvée de manière expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, comporter quinze membres représentant les affiliés. La décision du conseil d'administration mentionnée à la phrase précédente fixe la durée de cette dérogation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose alors de trois voix et le conseil ainsi composé peut être convoqué à la demande des trois quarts au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.

      IV.-Les délibérations des conseils territoriaux font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai à la Caisse autonome nationale, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale du ressort géographique dont relève le siège du service territorial.

      Le service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale compétent peut, le cas échéant, formuler des remarques et des recommandations qu'il transmet au directeur du service territorial et au président du conseil territorial ainsi qu'au directeur général de la Caisse autonome nationale.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 13

      Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 16

      Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.

      Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.

    • Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.

      Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 14

      Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.

      Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 15

      Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 17

      Sont déclarés démissionnaires d'office :

      1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

      2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

      La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 17

      Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants.

      Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.

      Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 18

      Sauf dispositions expresses contraires, les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 19

      Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

      Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

      Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :

      -cinq représentants des affiliés ;

      -cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;

      -deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

    • Article 72

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Il est institué auprès de la Caisse autonome nationale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile. Il peut se faire assister d'experts.

      Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

      Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

      Le comité technique se réunit au moins une fois par an. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des mines ou leurs représentants assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

      Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.