Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 06/09/2015En vigueur depuis le 06 septembre 2015

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Article 29

Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 14

Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

2° Les membres du personnel du régime minier, ou de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.