Article 24
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :
a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;
b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;
e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;
f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 25
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 10
La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.
Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination.Article 26
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 11
Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.
Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.
Article 27
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 12
I.-Un conseil territorial est placé auprès des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Sa composition est la suivante :
-cinq membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;
-dix membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives des affiliés du régime ;
-deux personnalités qualifiées représentatives des usagers du système de santé désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
-deux représentants du personnel de la Caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections aux délégués du personnel dans la circonscription concernée ;
-un président élu parmi les membres du conseil, à l'exception des personnes qualifiées et des représentants du personnel.
Les conseillers territoriaux, hormis les personnalités qualifiées, disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil qu'en l'absence des conseillers titulaires ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
II.-Le conseil mentionné au I se prononce, après examen :
1° Sur les orientations de l'organisation des structures de soins implantées dans la circonscription d'intervention, notamment au vu des projets régionaux de santé mentionnés à l' article L. 1434-1 du code de la santé publique et des projets des collectivités territoriales ;
2° Sur les objectifs poursuivis en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et en matière d'évolution de leur accueil.
Il est tenu informé des suites données aux dossiers sur lesquels il s'est prononcé.
Le conseil formule, en tant que de besoin, auprès du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et auprès de son directeur général, les recommandations et les avis qu'il estime utiles.
III.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil territorial. Il peut en outre être convoqué à l'initiative du directeur du service territorial concerné ou du directeur général de la Caisse autonome nationale ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.
Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur conforme au règlement intérieur type établi par le directeur général de la Caisse autonome nationale et approuvé par son conseil d'administration. Le règlement intérieur peut prévoir la création, en tant que de besoin, de commissions.
Chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose de deux voix.
En cas de modification de la circonscription des services territoriaux, un nouveau conseil est désigné dans des conditions identiques, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un service territorial disparaît du fait d'une réorganisation géographique, le nouveau conseil territorial issu de cette réorganisation peut, par dérogation et sur décision du conseil d'administration approuvée de manière expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, comporter quinze membres représentant les affiliés. La décision du conseil d'administration mentionnée à la phrase précédente fixe la durée de cette dérogation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose alors de trois voix et le conseil ainsi composé peut être convoqué à la demande des trois quarts au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.
IV.-Les délibérations des conseils territoriaux font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai à la Caisse autonome nationale, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale du ressort géographique dont relève le siège du service territorial.
Le service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale compétent peut, le cas échéant, formuler des remarques et des recommandations qu'il transmet au directeur du service territorial et au président du conseil territorial ainsi qu'au directeur général de la Caisse autonome nationale.
Article 27
Version en vigueur du 11/02/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 11 février 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2007-186 du 9 février 2007 - art. 1 () JORF 11 février 2007Les représentants des affiliés disposent, par organisation syndicale nationale, de deux sièges aux conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines. Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales.
Article 28
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 13
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.
Article 29
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 14
Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :
1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2° Les membres du personnel du régime minier, ou de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.
L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les membres des conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993En ce qui concerne la propagande électorale, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Au plus tard vingt-cinq jours avant la date des élections, il est institué au chef-lieu du département comprenant le siège de la société de secours minière, par arrêté du préfet du département de ce siège, une commission de propagande ainsi composée :
a) Le trésorier-payeur général, président ;
b) Un fonctionnaire, en activité ou en retraite, désigné par le préfet ;
c) Un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes ;
d) Un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Pour chacune des listes, les candidats désignent un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
2° La commission de propagande est chargée :
a) De fournir les enveloppes nécessaires aux opérations électorales et de faire préparer leur libellé ;
b) De dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
c) D'adresser, dix jours au plus tard avant la date du scrutin, à tous les électeurs, sous enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en affranchissement en compte avec La Poste, les documents de propagande électorale ainsi que les instruments de vote, accompagnés d'une notice explicative ;
d) D'envoyer dans chaque mairie intéressée, au plus tard sept jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste de candidats en nombre au moins égal au nombre d'électeurs inscrits.
3° Chaque liste de candidats a droit à deux affiches, à une circulaire et à un bulletin de vote.
Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission de propagande. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
Les bulletins de vote ne doivent comporter d'autre mention que l'indication de l'élection et sa date, le titre de la liste et le nom des candidats avec pour chacun d'eux l'indication de son emploi et de ses titres en matière de sécurité sociale.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux qui sont prévus au présent article.
4° Les dispositions de l'article L. 211 du code électoral sont applicables.
5° Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission de propagande treize jours au moins avant la date du scrutin, sans que le nombre de bulletins de vote puisse être supérieur au double du nombre d'électeurs inscrits.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le vote a lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
1° Tout électeur adresse son suffrage à la mairie de la commune où se trouve le siège de la société de secours minière sur la liste de laquelle il est inscrit, dès réception des instruments de vote et de manière que son suffrage parvienne au plus tard avant la clôture du scrutin.
2° Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par la commission de propagande, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue, comportant outre les mentions " Société de secours minière de..., élection, vote par correspondance " et " Affranchissement en compte avec La Poste ", ses nom, adresse et numéro sur la liste électorale. Après avoir cacheté cette seconde enveloppe et y avoir apposé sa signature dans le cadre réservé à cet effet, il la remet au service postal.
L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du bulletin de vote.
3° Les plis mentionnés au 2° sont conservés par le bureau de poste destinataire jusqu'au matin même du scrutin.
Ils sont remis par un agent de La Poste au président du bureau de vote mentionné à l'article 35, qui en donne décharge globale après reconnaissance contradictoire.
Les plis qui parviennent dans la journée du scrutin sont remis à l'occasion des distributions normales de courrier et, en tout état de cause, avant la fermeture du bureau de vote.
Les plis qui parviennent au bureau de poste après la fin des opérations du scrutin ainsi que les envois mentionnés au c du 2° de l'article 33 qui n'auront pu parvenir à leur destinataire sont remis au maire de la commune siège du bureau de vote qui en dresse la liste et en adresse un exemplaire à la commission du recensement des votes prévue à l'article 36.
L'arrivée tardive des plis, en elle-même, n'entache pas de nullité les opérations électorales.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le dépouillement des votes est effectué dans les conditions suivantes :
1° Dans chaque mairie est constitué un bureau de vote présidé par le maire, un adjoint, un conseiller municipal ou toute personne désignée par le maire ; les dispositions des articles L. 61 et R. 42, R. 44, R. 48, R. 49, R. 52, R. 57, R. 59, R. 67 et R. 118 du code électoral relatives notamment à la composition et aux attributions du bureau de vote sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières. Le temps passé par les affiliés en activité comme assesseurs du bureau de vote est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
2° Les opérations de dépouillement débutent, à la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 50, à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
3° Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, en double exemplaire : l'un d'eux est transmis à la société de secours ; l'autre exemplaire, auquel sont joints les bulletins de vote, est déposé immédiatement à la poste, sous pli scellé et recommandé, à l'adresse du préfet du département dans lequel la société de secours minière a son siège pour être remis à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article 36.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le recensement des votes est effectué dans les conditions suivantes :
1° Dans chaque préfecture de département est constituée une commission de recensement ; celle-ci est composée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société de secours minière ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le préfet.
2° La commission détermine pour chaque société de secours minière le nombre de voix obtenu par chacune des listes en présence et proclame les résultats en public.
3° Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Celui-ci est apporté au siège de la société de secours minière et son original est remis au préfet de région.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les résultats des opérations électorales sont affichées à la mairie et au siège de la société de secours.
Article 38
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein des conseils d'administration des unions régionales les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque société de secours minière située dans la circonscription de l'union.
Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division par le nombre total des administrateurs, titulaires et suppléants, du nombre total des électeurs de la société de secours minière, tel qu'il résulte de la liste électorale dressée pour les dernières élections du conseil d'administration de cette société.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables à l'élection des membres des conseils d'administration des unions régionales.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Un arrêté du préfet du département du siège de l'union régionale détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque société de secours minière et détermine le nombre de voix attribuées à chaque électeur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.
Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant la date du scrutin et affiché au siège de chaque société de secours minière dix jours avant ladite date.
Article 41
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les listes de candidats sont déposées à la préfecture du département où l'union a son siège, dix jours au moins avant la date du scrutin.
Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le préfet de département.
Dans les deux jours qui suivent le dépôt à la préfecture, les listes sont communiquées à la société de secours minière pour être portées immédiatement à la connaissance des électeurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.
Article 42
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.
Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de la société de secours ou, à défaut, d'un membre du bureau.
L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de la société de secours et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite société.
Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés sous une enveloppe unique le jour même du vote au préfet du département dans lequel l'union a son siège, sous le timbre de la commission visée à l'article 43.
Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre des voix attribuées à chaque administrateur de la société de secours.
Article 43
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Une commission placée sous la présidence du préfet ou de son délégué, composée de deux représentants des affiliés au sein des conseils d'administration des sociétés de secours minières de la circonscription, désignés par l'arrêté préfectoral qui fixe la date des élections, procède, dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, au dépouillement et, dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 36, au recensement des votes transmis par les sociétés de secours minières.
Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de l'union régionale et au siège de chacune des sociétés de secours minières relevant de ladite union.
Article 44
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein du conseil d'administration de la caisse autonome nationale les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque union régionale.
Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division du nombre des affiliés aux sociétés de secours minières dépendant de l'union régionale dont il est administrateur, par le nombre total des représentants des affiliés, titulaires ou suppléants, au sein du conseil d'administration de cette union.
Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif des affiliés de chaque société de secours minière est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38.
Article 45
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.
Article 46
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque union régionale ainsi que le nombre de voix attribuées aux administrateurs de chaque union régionale conformément aux dispositions de l'article 44.
Cet arrêté est publié au Journal officiel quinze jours au moins avant la date du scrutin et affiché au siège de chaque union régionale dix jours avant la même date.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Création Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les listes de candidats sont déposées à la Caisse autonome nationale dix jours au moins avant la date de l'élection.
Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables, sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le directeur de la Caisse autonome nationale.
Toute liste doit comporter au moins un affilié d'une société de secours minière relevant de chacune des unions régionales.
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, les listes sont transmises par la caisse autonome nationale aux unions régionales en vue de leur communication aux administrateurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.
Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de l'union régionale ou, à défaut, d'un membre du bureau.
L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de l'union régionale et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite union.
Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont transmis le jour même du vote sous enveloppe unique au président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Article 49
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Une commission de trois membres, désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant deux administrateurs représentant les affiliés et un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis par les unions régionales.
Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, est présidée par l'administrateur représentant l'Etat.
Le recensement des votes a lieu dans les conditions fixées par les 2° et 3° de l'article 36.
Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ont lieu à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 51
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Dans les huit jours de l'affichage des résultats des élections, ceux-ci peuvent être contestés dans les conditions fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47 du code de la sécurité sociale.
Le recours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 214-41 est également ouvert à l'un des trois ministres de tutelle pour ce qui concerne les élections à la caisse autonome nationale ; il est donné avis de la décision du tribunal visée à l'article R. 214-45 à ces trois ministres.
Article 52
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions des articles L. 62 à L. 64, L. 66, L. 113, L. 114 et R. 54 du code électoral sont applicables aux élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.
Article 53
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dépenses administratives nécessitées par l'établissement des listes électorales et par les opérations électorales sont supportées par la caisse autonome nationale.
Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses.
Article 54
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
2° Quiconque aura commis l'une des infractions définies par les articles L. 50, L. 61, L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 94, L. 97, L. 103, L. 104 à L. 106, L. 108, L. 113 (premier alinéa), L. 116 (premier alinéa) et L. 211 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les représentants titulaires et suppléants des exploitants et anciens exploitants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont désignés d'un commun accord par les exploitants en activité et par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs qui en communique les noms au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 56
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 15
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, sous réserve :
1° De remplir les conditions prévues aux articles 28 à 30 ;
2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
Article 57
Version en vigueur du 01/09/2011 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 06 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 65
Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 12Les dispositions des articles 29 et 30 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants.
Article 58
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La modification de la circonscription d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines n'affecte pas la composition du conseil d'administration en place.
Article 59
Version en vigueur du 01/01/1993 au 03/11/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 03 novembre 1996
Abrogé par Décret n°96-957 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993En cas de fusion de sociétés de secours minières ou d'unions régionales, les nouveaux organismes sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des organismes regroupés et dont le nombre est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 12.
Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par chaque organisation syndicale, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections dans les organismes concernés et comme si celles-ci avaient eu lieu dans la circonscription de l'organisme issu du regroupement. Les administrateurs représentant les exploitants sont désignés par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales des minerais et métaux non ferreux, conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 55.
Les organisations syndicales et ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet du département siège du nouvel organisme. Celui-ci constate par arrêté et publie le nom des administrateurs désignés dans les trois semaines qui suivent cette notification.
Les administrateurs ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration des organismes du régime minier.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.
Article 62
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 16
Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.
Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.
Article 66
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 17
Sont déclarés démissionnaires d'office :
1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;
2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.
La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants.
Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.
Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Sauf dispositions expresses contraires, les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 69
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.
Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 71
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.
Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :
-cinq représentants des affiliés ;
-cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;
-deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Article 72
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Il est institué auprès de la Caisse autonome nationale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile. Il peut se faire assister d'experts.
Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.
Le comité technique se réunit au moins une fois par an. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des mines ou leurs représentants assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.