Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 6

      La gestion du régime de la sécurité sociale dans les mines est assurée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui dispose de services territoriaux dont la dénomination est CARMI.

      Ces derniers sont compétents pour assurer la gestion des services et établissements relevant de leur circonscription géographique. Le directeur général de la Caisse autonome nationale fixe le périmètre de la délégation qu'il établit à cet effet et en informe le Conseil d'administration.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

      Dans ce cadre :

      1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;

      2° Elle veille à la mise en œuvre de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'assurance vieillesse et invalidité et du contrôle médical dans le régime minier ;

      3° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;

      4° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;

      5° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;

      6° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

      Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

      Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218,219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.

      Pour assurer la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de l'assurance décès, de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime minier, la Caisse autonome nationale et la Caisse nationale de l'assurance maladie concluent une ou plusieurs conventions, en vue d'établir les conditions de mise en œuvre du mandat de gestion confié à cette dernière.

      La Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre le contrôle médical dans le régime minier.

      Elle fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion afférentes aux missions qui lui ont été déléguées.

      II.-La Caisse autonome nationale est dotée d'un conseil d'administration et d'un directeur général.

      Le conseil d'administration détermine, dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis :

      1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;

      2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;

      3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;

      4° Les budgets et fonds nationaux de gestion et d'intervention, ainsi que les budgets des établissements de santé, des services médico-sociaux et des œuvres.

      Le conseil d'administration se prononce, après examen, sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis. Il est tenu informé, par le directeur général de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, des orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle mentionnée au I et de ses éventuelles modifications, ainsi que des effets budgétaires prévisibles de celles-ci.

      Il peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

      Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs des services territoriaux mentionnés à l'article 10.

      Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

      Dans les affaires relevant des risques maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, décès et des risques professionnels, dans le cadre du mandat de gestion mentionné au I, le président du conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou au directeur des caisses primaires d'assurance maladie concernées.

      Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, lorsque le président délègue ses pouvoirs, il en informe le conseil d'administration.

      Le président du conseil d'administration et le directeur général signent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis.

      III.-Dans le cadre défini par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 106 bis, le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

      Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

      Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et le réseau des services territoriaux mentionnés à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

      Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :

      1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

      1° bis De négocier avec l'Etat la convention d'objectifs et de gestion ;

      2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

      3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage des services territoriaux ; il définit notamment leurs circonscriptions d'intervention et peut confier à certains d'entre eux la charge d'assumer certaines missions communes ;

      4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.

      Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

      Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des services territoriaux.

      IV.-Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.

      Pour assurer le fonctionnement des services territoriaux, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs des services territoriaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés au sein de ces services.

      Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger le directeur d'un service territorial de toute mission transversale qu'il jugerait utile.

      V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables placés auprès des services territoriaux.

    • Article 15 bis

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 4

      La caisse autonome nationale établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité qu'elle adresse aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        La Caisse autonome nationale est administrée par un conseil d'administration de trente-trois membres ainsi composé :

        a) Le président nommé, à chaque renouvellement du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        b) Huit membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

        c) Deux membres représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        d) Cinq personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre du budget ;

        e) Quinze membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives dans la branche à la date de cette désignation ;

        f) Siègent également avec voix consultative deux représentants du personnel de la caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections des délégués du personnel.

        Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

        Un représentant du ministre chargé des mines assiste également aux séances du conseil d'administration et de ses commissions et est entendu chaque fois qu'il le demande.

        Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 10

        La durée du mandat des administrateurs de la Caisse autonome nationale et des conseillers territoriaux mentionnés à l'article 27 est de quatre ans. Le mandat des présidents des conseils territoriaux est renouvelable une fois.

        Les membres du conseil d'administration et des conseils territoriaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 11

        Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.

        Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

        Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 12

        I.-Un conseil territorial est placé auprès des services territoriaux mentionnés à l'article 10. Sa composition est la suivante :


        -cinq membres représentant les exploitants et anciens exploitants ;

        -dix membres représentant les affiliés, désignés en nombre égal par les organisations syndicales représentatives des affiliés du régime ;

        -deux personnalités qualifiées représentatives des usagers du système de santé désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        -deux représentants du personnel de la Caisse autonome nationale, désignés respectivement par les deux organisations syndicales arrivées en tête des élections aux délégués du personnel dans la circonscription concernée ;

        -un président élu parmi les membres du conseil, à l'exception des personnes qualifiées et des représentants du personnel.


        Les conseillers territoriaux, hormis les personnalités qualifiées, disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux. Les suppléants ne siègent au conseil qu'en l'absence des conseillers titulaires ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

        II.-Le conseil mentionné au I se prononce, après examen :

        1° Sur les orientations de l'organisation des structures de soins implantées dans la circonscription d'intervention, notamment au vu des projets régionaux de santé mentionnés à l' article L. 1434-1 du code de la santé publique et des projets des collectivités territoriales ;

        2° Sur les objectifs poursuivis en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers et en matière d'évolution de leur accueil.

        Il est tenu informé des suites données aux dossiers sur lesquels il s'est prononcé.

        Le conseil formule, en tant que de besoin, auprès du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale et auprès de son directeur général, les recommandations et les avis qu'il estime utiles.

        III.-Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil territorial. Il peut en outre être convoqué à l'initiative du directeur du service territorial concerné ou du directeur général de la Caisse autonome nationale ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.

        Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur conforme au règlement intérieur type établi par le directeur général de la Caisse autonome nationale et approuvé par son conseil d'administration. Le règlement intérieur peut prévoir la création, en tant que de besoin, de commissions.

        Chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose de deux voix.

        En cas de modification de la circonscription des services territoriaux, un nouveau conseil est désigné dans des conditions identiques, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un service territorial disparaît du fait d'une réorganisation géographique, le nouveau conseil territorial issu de cette réorganisation peut, par dérogation et sur décision du conseil d'administration approuvée de manière expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, comporter quinze membres représentant les affiliés. La décision du conseil d'administration mentionnée à la phrase précédente fixe la durée de cette dérogation. Par dérogation aux premier et troisième alinéas, chaque membre du conseil territorial représentant les exploitants et anciens exploitants dispose alors de trois voix et le conseil ainsi composé peut être convoqué à la demande des trois quarts au moins de ses membres, hors les représentants du personnel.

        IV.-Les délibérations des conseils territoriaux font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal est transmis sans délai à la Caisse autonome nationale, ainsi qu'au responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale du ressort géographique dont relève le siège du service territorial.

        Le service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale compétent peut, le cas échéant, formuler des remarques et des recommandations qu'il transmet au directeur du service territorial et au président du conseil territorial ainsi qu'au directeur général de la Caisse autonome nationale.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 13

        Le conseil d'administration et les commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 16

        Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.

        Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.

      • Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.

        Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code ; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 14

        Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.

        Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 15

        Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant dans les conditions prévues par l'article R. 231-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 17

        Sont déclarés démissionnaires d'office :

        1° Les administrateurs titulaires ou suppléants qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions requises pour être désignés ;

        2° Après avis du conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou les suppléants effectuant un remplacement provisoire qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ou d'une commission.

        La démission d'office est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 17

        Le conseil d'administration, lors de sa première réunion, élit en son sein quatre vice-présidents, deux représentant les affiliés et deux les exploitants.

        Ces élections sont effectuées au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, à la majorité relative des suffrages exprimés au deuxième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice du plus jeune ; il est fait exclusion des bulletins blancs ou nuls.

        Les intéressés sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 18

        Sauf dispositions expresses contraires, les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale émet un avis sur les questions dont il est saisi par les autorités de tutelle.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 19

        Le statut de la Caisse autonome nationale est établi par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, et fixe les règles de fonctionnement interne du conseil d'administration, notamment, le cas échéant, la formation en son sein de commissions dans les conditions prévues à l'article 71.

        Le statut, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        En plus des commissions prévues à titre obligatoire par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

        Ces dernières commissions comportent outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres. Ces douze membres sont répartis de la manière suivante :

        -cinq représentants des affiliés ;

        -cinq représentants des exploitants ou anciens exploitants ;

        -deux personnes choisies parmi les personnalités qualifiées et les représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

      • Article 72

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
        Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Il est institué auprès de la Caisse autonome nationale un comité technique chargé de l'assister dans le domaine de la prévention, de la tarification et de la gestion des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Le comité procède à cette fin à toute étude ou enquête confiée par le conseil d'administration et communique à celui-ci toute information jugée utile. Il peut se faire assister d'experts.

        Le comité est composé de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des affiliés, à raison d'un par organisation syndicale les plus représentatives au niveau national. Des suppléants sont désignés en nombre égal et de la même façon pour remplacer, le cas échéant, un membre titulaire absent ou dont le siège serait devenu vacant. Les membres titulaires et suppléants de chacune des catégories sont désignés respectivement par les administrateurs de la catégorie ou de l'organisation syndicale concernée, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

        Le comité technique est présidé alternativement par un représentant des affiliés et un représentant des exploitants, désignés pour la durée du mandat à la majorité absolue des membres titulaires de la même catégorie.

        Le comité technique se réunit au moins une fois par an. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des mines ou leurs représentants assistent aux séances avec voix consultative ; ils peuvent inviter le président à réunir le comité. Pour délibérer valablement, le comité technique doit être composé de la moitié au moins de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

        Le comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

      I.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, son agent comptable par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur proposition du directeur. Les autres agents de direction sont nommés par le directeur général.

      Sauf pour les missions confiées à d'autres organismes ou entités en application du I de l'article 15, le directeur général et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles D. 253-4 à D. 253-7, D. 253-67 et D. 280-1 du code de la sécurité sociale. La dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 253-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

      II.-Les agents de direction des services territoriaux sont nommés par le directeur général de la Caisse autonome nationale parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

      Le directeur général peut mettre fin aux fonctions des agents de direction et agents comptables des services territoriaux pour un motif tiré de l'intérêt du service sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable à ces derniers.

    • Article 74

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
      Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le directeur de la caisse autonome nationale peut recevoir délégation du conseil d'administration ; ces délégations doivent être renouvelées par chaque nouveau conseil d'administration.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 22

      Le directeur et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et à celles des instances constituées en son sein.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 23

      La caisse autonome nationale est habilitée à signer les conventions collectives nationales mentionnées aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

      Les interprétations qui sont faites de ces conventions par les instances paritaires qu'elles prévoient ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt jours à compter de la communication de ces interprétations.

      Un avenant aux conventions collectives mentionnées au premier alinéa peut prévoir, à partir d'une date qu'il fixe, l'application d'une autre convention collective nationale aux personnels recrutés à compter de cette même date.

    • Article 77

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 12

      Le directeur de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines nomme les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les directeurs de laboratoires, après avis conforme du conseil d'administration. En cas de divergence, le bureau de la caisse autonome nationale décide. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions.

      Cette décision ne peut intervenir que sur un poste effectivement prévu au budget ; elle prend en compte les besoins sanitaires immédiats et à terme de la population et est motivée à cet égard ; elle fixe l'organisation du service et détermine, en ce qui concerne les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, les localités qu'ils auront à desservir. Elle est prise après appel de candidatures, sur proposition du médecin-conseil régional ou le cas échéant du chirurgien-dentiste-conseil régional ou du pharmacien-conseil régional. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut s'opposer dans un délai de deux mois à ce qu'un poste vacant soit pourvu lorsque les conditions fixées au présent alinéa ne sont pas remplies.

      Les conventions visées au premier alinéa prévoient des dispositions relatives à l'exercice par les intéressés de leur activité à temps partiel. Elles prévoient par ailleurs que les intéressés sont rémunérés en fonction du volume et des caractéristiques propres de leur clientèle.

      Les personnels visés au présent article ne peuvent recevoir au titre des prestations qu'ils dispensent dans le cadre du présent décret d'autres rémunérations en espèces ou en nature que celles prévues par la convention collective les concernant, sous peine de révocation prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines.

      Un avenant aux conventions collectives visées à l'article 76 peut prévoir, à partir d'une date donnée, l'application d'une autre convention collective nationale pour les personnels recrutés à compter de cette même date.

    • Article 78

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux instances engagées contre les caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines.

    • Article 79

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
      Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les conditions de travail du personnel de la caisse autonome nationale, à l'exception des praticiens et pharmaciens-conseils, sont fixées par le statut de l'organisme.

    • Article 80

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
      Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions des conventions collectives et du statut mentionnés aux articles 76,77 et 79, relatives aux éléments de rémunération des personnels, sont, avant toute décision du ministre chargé de la sécurité sociale, soumises par lui à la commission instituée en application de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 20

      La caisse autonome nationale est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Elle est soumise au contrôle budgétaire et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 26

      Le respect de l'application de la législation et de la réglementation relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les mines est assuré dans chaque région, sous l'autorité du ministre chargé des mines, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 27

      Les décisions du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 28

      Les décisions du conseil d'administration de la caisse autonome nationale, à l'exception de celles qui, en vertu de dispositions législatives et réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans le délai de vingt jours à compter de la communication des décisions.

    • Article 86

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
      Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 12

      En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

      Cet arrêté nomme un administrateur provisoire qui se substitue au conseil d'administration de l'organisme, notamment pour prendre toutes mesures de redressement nécessaires. Le directeur et l'agent comptable de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines intéressée sont responsables de l'exécution, dans les formes et délais qui leur sont prescrits par l'administrateur provisoire, des décisions qui sont prises conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.L'arrêté, en cas de dissolution du conseil d'administration, fixe la date à laquelle il sera procédé à la formation d'un nouveau conseil.

      En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être ni désignés ni élus à ce conseil postérieurement à cette dissolution.

      Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués, après avis dudit conseil, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur.

    • En cas de carence du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de nature à compromettre son fonctionnement, le ministre chargé de la sécurité sociale, après accord du ministre chargé du budget, peut, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, prescrire au directeur et à l'agent comptable les mesures nécessaires à ce fonctionnement.

    • Les dispositions de l'article R. 226-6 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont applicables à la caisse autonome nationale.