Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Peuvent prétendre au bénéfice du régime de sécurité sociale dans les mines les personnes y ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 et leurs ayants droit.
Article 3
Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 1 () JORF 28 juin 1998Le régime défini par le présent décret n'est applicable sous réserve des dispositions de l'article 8, qu'au personnel dont l'activité professionnelle se rattache directement et exclusivement à l'exploitation minière et s'exerce soit sur les lieux mêmes de cette exploitation, soit à proximité immédiate.
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale visée à l'article 10 détermine les emplois qui ne sont pas considérés comme répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délibérations dudit conseil en la matière deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations.
Article 4
Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 2 () JORF 28 juin 1998Sont soumis obligatoirement au régime de la sécurité sociale dans les mines les travailleurs des entreprises suivantes :
1° Les mines au sens du code minier, à l'exclusion des personnels des entreprises de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux non visés à l'article 18 du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 relatif au régime de sécurité sociale dans les mines ;
2° Les entreprises bénéficiaires d'un permis d'exploitation par application des dispositions du code minier ;
3° Les ardoisières ;
4° Les entreprises de recherche de mines auxquelles ledit régime est rendu applicable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des mines ;
5° Les établissements industriels gérés par les exploitants des mines ou dont la gestion a été transférée à une société filiale quand ils sont habituellement et principalement approvisionnés par la mine et que les opérations accessoires à l'exploitation s'effectuent sur les lieux mêmes de cette exploitation ou à proximité immédiate, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un arrêté d'assimilation du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret 2004-1172 2004-11-02 art. 1 LIII, LIV JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Sont également affiliés au régime ci-dessus visé :
1° Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et leurs suppléants ;
2° Paragraphe abrogé
3° Les travailleurs qui remplissent les fonctions d'administrateur de syndicat, d'union de syndicats, de coopérative, régulièrement constitués dans le cadre de la profession minière ou qui occupent dans l'un de ces organismes un emploi salarié, s'ils ont travaillé trois ans au moins dans une entreprise soumise à la législation de la sécurité sociale dans les mines ;
4° Les travailleurs qu'un chef d'entreprise non visé à l'article 4 ci-dessus ou un sous-entrepreneur emploie dans l'une des entreprises de mines ou de recherches de mines mentionnées aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° dudit article 4, lorsque ces travailleurs exécutent, à titre non occasionnel, des travaux spécifiquement miniers.
Ces travaux seront définis par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
L'entreprise de mines ou de recherches de mines dont il s'agit accomplit les démarches nécessaires à l'affiliation desdites personnes auprès de la caisse autonome nationale et de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dont elles relèvent.
Les employés de coopératives ne peuvent prétendre au bénéfice du présent article que pour une période maximum de cinq années.
Article 6
Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 4 () JORF 28 juin 1998Les travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines bénéficient, sur leur demande, de ce régime en ce qui concerne les prestations à la charge de la caisse autonome nationale, au titre des risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés :
1° Soit dans un établissement industriel géré dans les conditions prévues au 5° de l'article 4, mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation ;
2° Soit dans un établissement précédemment assimilé qui a été cédé à des tiers, pourvu qu'il ait été maintenu sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate ;
3° Soit dans un établissement industriel géré par des exploitants de mines ou à la gestion duquel ils participent et situé sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate, pourvu qu'il ait été désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;
4° Soit dans une entreprise de recherches de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'assimilation.
Le maintien d'affiliation défini aux alinéas précédents est définitif et irrévocable et porte son plein effet aussi longtemps que l'intéressé conserve un emploi dans l'établissement.
Article 6 bis
Version en vigueur du 28/06/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 28 juin 1998 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 5 () JORF 28 juin 1998Les travailleurs précédemment affiliés au régime de sécurité sociale dans les mines continuent à bénéficier de ce régime en ce qui concerne les prestations des assurances maladie, maternité et décès s'ils sont employés dans des établissements mentionnés à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que lesdits établissements aient fait à cette fin l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 2° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux travailleurs qui vont occuper dans une exploitation minière ou dans une exploitation de phosphates d'un territoire relevant soit du ministère chargé de la France d'outre-mer, soit du ministère des affaires étrangères, un emploi qui, s'il avait été exercé dans la métropole, leur aurait assuré le bénéfice du présent décret.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015
Le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, sur la demande des intéressés, maintenir le bénéfice du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, pour les risques vieillesse invalidité en faveur des travailleurs comptant au moins trois années d'affiliation obligatoire au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, qui sont envoyés à l'étranger par leur employeur pour y faire un stage d'études ou de perfectionnement professionnel ou qui se rendent à l'étranger pour y exercer leur activité professionnelle soit dans une entreprise ayant des liens avec leur précédent employeur, soit dans une organisation internationale comprenant la France.
Article 8 bis
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Créé par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 5° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Créé par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993Les travailleurs mentionnés à l'article 25 de la loi de finances du 31 décembre 1970 susvisée sont affiliés au présent régime pour les risques vieillesse et invalidité s'ils sont occupés à titre principal soit à l'extraction de l'argile dans les gisements exploités en galeries souterraines boisées, soit aux opérations de traitement effectuées dans des installations situées sur les lieux mêmes de l'exploitation et approvisionnées principalement par celle-ci.
Article 8 ter
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1 6° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993L'agent d'un organisme du régime minier qui fait l'objet d'une mutation auprès d'un autre organisme dudit régime peut opter pour le maintien de son affiliation. Pour les agents des sociétés de secours minières, cette faculté ne peut s'exercer que s'ils sont affiliés au régime minier depuis au moins dix ans au moment de leur mutation. Cette option est irrévocable tant que l'intéressé n'est pas muté dans un autre organisme du régime.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010
Sont obligatoirement affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines à condition de n'effectuer aucun travail salarié :
1° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité et décès, les anciens travailleurs titulaires soit d'une pension de vieillesse proportionnelle ou normale, soit d'une pension d'invalidité, soit de l'allocation d'attente ;
2° En ce qui concerne les prestations en nature dues au titre des assurances maladie et maternité et sous réserve d'avoir été ayant droit d'une personne affiliée à ce régime avant le 1er septembre 2010, les titulaires d'une pension de réversion ainsi que les orphelins de père et de mère bénéficiaires d'une pension servie au titre du présent régime.