Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du comité économique et social de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le comité économique et social siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Le président du comité peut, en accord avec le président du conseil général, se réunir en un autre lieu.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le comité économique et social se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Huit jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du comité un rapport sur chacune des affaires qui doivent lui être soumises.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le président du conseil général notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis prévus par l'article 29 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du comité ait lieu dans le conditions fixées par l'article 7 du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Les demandes d'avis sur la politique audiovisuelle prévues par l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée sont présentées par le représentant de l'Etat au président du conseil général qui les notifie au président du comité économique et social dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, le comité économique et social peut également se réunir quatre fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le comité économique et social établit son règlement intérieur.

    Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le comité peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés.

    Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance au plus une fois par mois dans l'intervalle des réunions du comité économique et social.

    Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes n'appartenant pas au comité économique et social. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le comité économique et social, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du comité. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles.

    Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité.

    Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du comité économique et social qui suit leur constatation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/07/2010Version en vigueur depuis le 31 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    Les séances du comité sont publiques, sauf décision contraire du bureau.

    Les avis adoptés par le comité économique et social font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil général ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le président assure la police des séances.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Le représentant de l'Etat et le président du conseil général sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande.

    Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil général.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986

    Les avis du comité économique et social sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le comité économique et social ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

    Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents.

    Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur.

    En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.