Article 1
Version en vigueur depuis le 06/12/1992Version en vigueur depuis le 06 décembre 1992
" Le comité économique et social de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend seize membres :
" 1° Six représentants des activités professionnelles non salariées de l'archipel, dont trois sont désignés par la chambre de commerce, d'industrie et des métiers, un par l'union interprofessionnelle patronale et deux par le comité professionnel des pêches et des cultures marines ;
" 2° Six représentants des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations représentatives dans l'archipel, à savoir deux par l'organisation syndicale majoritaire aux élections prud'homales, un par chacune des autres organisations syndicales arrivées respectivement en deuxième, troisième et quatrième position aux élections prud'homales et un par accord entre les syndicats de l'éducation nationale autres que ceux qui font partie d'une union syndicale pouvant présenter des candidats aux élections prud'homales ;
" 3° Trois représentants des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel, désignés par ces organismes ;
" 4° Une personnalité concourant, en raison de sa qualité ou de ses activités, au développement économique et social de l'archipel, désignée par arrêté du Premier ministre.
" Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leurs titulaires, ils restents vacants.
" Un tableau annexé au présent décret précise la liste des organismes mentionnés au 3° du premier alinéa ci-dessus ainsi que le nombre de leurs représentants. "
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986
Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des représentants des activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel. Il constate, en cas de défaut de désignation ou d'accord, qu'un siège n'a pu être pourvu.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986
Peuvent seules être nommées au comité économique et social les personnes jouissant de leurs droits civiques.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986
Les membres du comité économique et social sont désignés pour six ans.
Il est pourvu à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 11 du présent décret.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité achève le mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du comité économique et social est renouvelable.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/11/1986Version en vigueur depuis le 27 novembre 1986
La démission d'un membre du comité économique et social est reçue par le président qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat.
Tout membre du comité économique et social dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit comité pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat.