Article 19
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
Il est créé une formation spécialisée de l'informatique de gestion des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".Article 20
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et de prestation de services qui lui sont transmis, dans le cadre de ses responsabilités, par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget et qui concernent l'informatisation de la gestion des services déconcentrés du travail et de l'emploi.Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget cet avis motivé dans le délai d'un mois.
Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".Article 21
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
Les dispositions de l'article 15 sont applicables à la formation spécialisée de l'informatique de gestion des SETE.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".Article 22
Version en vigueur depuis le 23/08/2006Version en vigueur depuis le 23 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 - art. 5 (V) JORF 23 août 2006
La composition de la formation spécialisée est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le sous-directeur du budget et des affaires financières à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;
- le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le chef de la DORIQUE ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
- un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des PTT ;
- un représentant de la commission supérieure des marchés informatiques ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.
Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".Article 23
Version en vigueur depuis le 03/08/1985Version en vigueur depuis le 03 août 1985
La formation spécialisée est présidée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.Le secrétariat est assuré par le service des études et de la statistique. Le secrétaire est assisté d'un rapporteur qui formule à la formation ses remarques et observations et un projet d'avis sur les dossiers qui lui sont soumis.
La formation se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ; elle peut constituer des groupes de travail.
Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la commission plénière.
Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".