Article 8
Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988
Les certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail doivent selon le cas être conformes aux modèles n° 1 ou n° 2 (non reproduits) joints au présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988
Les certificats de conformité sont d'un format suffisant pour en assurer la lisibilité.
Toutes les indications portées sur les certificats de conformité sont rédigées en français de façon clairement lisible sans rature ni surcharge. La qualité du support du certificat remis au preneur doit être telle que ce certificat puisse être conservé en bon état.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988
L'exemplaire du certificat de conformité qui est présenté au service des douanes, lors de l'importation, et l'exemplaire qui est délivré au preneur du matériel doivent avoir une présentation et un contenu identiques.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988
Pour être valable chaque exemplaire du certificat de conformité doit être daté et comporter la signature de la personne habilitée à certifier la conformité du matériel aux prescriptions réglementaires.