Article 12
Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988
Le présent arrêté est applicable aux matériels soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail, à l'exception des matériels pour lesquels un arrêté particulier détermine des caractéristiques et un contenu spécifiques des marques et certificats de conformité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988
Sont abrogés :
- l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;
- l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;
- l'arrêté du 4 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail en ce qui concerne les matériels neufs les plus dangereux, et les protecteurs neufs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;
- l'arrêté du 5 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-62 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les matériels les plus dangereux et les protecteurs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;
- l'arrêté du 24 août 1987 relatif aux marques prévues à l'article R. 233-81 du code du travail.