Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

Les certificats de conformité sont d'un format suffisant pour en assurer la lisibilité.

Toutes les indications portées sur les certificats de conformité sont rédigées en français de façon clairement lisible sans rature ni surcharge. La qualité du support du certificat remis au preneur doit être telle que ce certificat puisse être conservé en bon état.