ANNEXE art. 17
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Le stockage des marchandises doit être effectué de manière à maintenir dégagés les passages, escaliers, issues, etc.
ANNEXE art. 18
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Le stockage des matières diverses doit être précédé de leur complet refroidissement.
ANNEXE art. 19
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
L'emmagasinage autrement qu'en silos de produits ou de marchandises combustibles doit s'effectuer par lots de surface limitée desservis par des couloirs libres de deux mètres de largeur au moins, chaque lot étant séparé des lots voisins par des intervalles d'un mètre au moins. Les piles de graines et de tourteaux doivent être établies à un mètre au moins des murs du magasin. Un espace libre d'un mètre au moins doit être ménagé au-dessus des sommets des piles.
ANNEXE art. 20
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Tout stockage de marchandises ou de produits est interdit dans les ateliers d'extraction.Les magasins de stockage ou de conditionnement des huiles doivent être exclusivement réservés à cet usage.
ANNEXE art. 21
Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974
Le stockage des liquides inflammables non assujettis aux réglementations en vigueur doit être effectué dans les locaux ou emplacements spéciaux aménagés à cet effet et disposés de façon à retenir la totalité de ces liquides en cas de fuite.Les objets solides facilement inflammables tels que fibres de bois, pailles, sacs, emballages montés doivent également être stockés sur parc ou dans des locaux spéciaux.