ANNEXE art. 19
L'emmagasinage autrement qu'en silos de produits ou de marchandises combustibles doit s'effectuer par lots de surface limitée desservis par des couloirs libres de deux mètres de largeur au moins, chaque lot étant séparé des lots voisins par des intervalles d'un mètre au moins. Les piles de graines et de tourteaux doivent être établies à un mètre au moins des murs du magasin. Un espace libre d'un mètre au moins doit être ménagé au-dessus des sommets des piles.