Article 9
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
I - Les agents non titulaires à temps plein comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration communale et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.
Cependant peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
II - Dans chaque commune ou établissement, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé, accordées en application du présent titre, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.
III - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage pourra toutefois excéder trois mois ou trois cents heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
IV - L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
I - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :
Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.
II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titre I, II et III du présent décret, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
III - Le nombre d'heures de congés auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.
IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au maire ou au président de l'établissement une attestation de fréquentation effective du stage .
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976
I - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès lors qu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.
II - Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
III - La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
IV - Les articles R. 930-8 à R. 930-10 du livre IX du code du travail ainsi que l'article 11, paragraphe I, du présent décret sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
V - Le report de congé résultant du paragraphe III de l'article 11 ci-dessus et du paragraphe IV ci-dessus n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement le droit de prendre le congé défini au paragraphe I du présent article, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
VI - Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement dont relève l'intéressé.
VII - Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.