Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En vigueur depuis le 29/07/1976En vigueur depuis le 29 juillet 1976

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

I - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.

II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titre I, II et III du présent décret, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

III - Le nombre d'heures de congés auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.

IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.