Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En vigueur depuis le 29/07/1976En vigueur depuis le 29 juillet 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au maire ou au président de l'établissement une attestation de fréquentation effective du stage .

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.