Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

En vigueur depuis le 29/07/1976En vigueur depuis le 29 juillet 1976

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Article 9

Version en vigueur depuis le 29/07/1976Version en vigueur depuis le 29 juillet 1976

I - Les agents non titulaires à temps plein comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration communale et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.

Cependant peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

II - Dans chaque commune ou établissement, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé, accordées en application du présent titre, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.

III - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage pourra toutefois excéder trois mois ou trois cents heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.

IV - L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.