Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 133

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    La cessation définitive de fonctions résulte, outre le décès, des causes ci-après :

    1° De la démission ;

    2° Du licenciement ;

    3° De la mise à la retraite ;

    4° De la révocation.

  • Article 135

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Licenciement.

    L'agent faisant preuve d'insuffisance professionnelle manifeste est, s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié.

    La décision est prise par le directeur général, après avis du conseil de discipline.

    L'agent qui refuse un autre emploi ainsi offert est licencié.

    Tout agent licencié a droit à un préavis d'un mois porté à trois mois pour les cadres. Il perçoit en outre une indemnité de licenciement.

    Cette indemnité est égale à un mois de rémunération par année de service, sans pouvoir excéder deux années de traitement.

    Toute fraction d'année de service supérieure à six mois est comptée pour une année.

    La rémunération à prendre en compte est la rémunération correspondant à l'échelon et à l'indice augmentée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.

  • Article 136

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Tout agent démissionnaire ou licencié a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures d'absence rétribuées par jour pour chercher un emploi. Ces heures peuvent, après accord du chef de service, être groupées.

    L'agent licencié peut être invité à cesser immédiatement le service avant la fin du préavis, mais il doit, dans ce cas, recevoir la rémunération qui lui aurait été versée s'il était resté en service jusqu'à la fin du préavis.

    L'agent démissionnaire ou licencié a droit au congé payé auquel il pourrait prétendre au titre de l'année en cours s'il n'en a pas encore bénéficié.

    S'il quitte définitivement le service entre le 1er juin et le 31 décembre, il a droit en outre à une indemnité de congé payé égale à un jour ouvrable et demi par mois de présence depuis le 1er juin.

    Ces indemnités peuvent être imputées sur le préavis lorsque celui-ci n'a pas été respecté par l'agent démissionnaire.

  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

    Mise à la retraite.

    Aucun agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par le présent décret. Toutefois, l'agent atteint par la limite d'âge est maintenu en activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint cette limite.

    L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, cumulable avec la pension, égale à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 135 ci-dessus, sans pouvoir excéder trois mois de rémunération.

  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Création Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995

    Révocation.

    Pour l'application des dispositions du présent décret, le traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires.

  • Article 138

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Révocation.

    La révocation est prononcée dans les conditions prévues au chapitre "Discipline" du présent statut.

    Elle prend effet immédiatement et est exclusive de tout préavis ou indemnité, à l'exclusion de l'indemnité de congé payé éventuellement due en application des dispositions légales.