Article 139
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Création Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995
L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret.
Article 139
Version en vigueur du 20/12/1963 au 09/08/1985Version en vigueur du 20 décembre 1963 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Modifié par Loi 63-1241 1963-12-19 finances JORF 20 décembre 1963
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962a) Le statut prévu par le décret susvisé est applicable de plein droit à l'ensemble des personnels fonctionnaires et ouvriers titulaires ou temporaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en fonctions dans l'établissement à la date du 1er janvier 1961.Les agents ayant à cette date la qualité de fonctionnaire peuvent demander à conserver le bénéfice de leur statut particulier qui est transformé en statut d'extinction et rester affiliés au régime de retraite qui leur était applicable avant l'intervention de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes. Cette option doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les intéressés reçoivent notification de leur situation individuelle dans le statut visé à l'alinéa ci-dessus.
Les personnels qui conservent la qualité de fonctionnaire sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et affectés aux emplois de l'établissement dans les mêmes conditions que les autres agents. Ils ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un détachement auprès du service.
b) Les fonctionnaires du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes qui, à la date de publication du décret susvisé du 6 juillet 1962, étaient placés en position régulière de détachement dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires sont également placés dans les cadres d'extinction visés au a) alinéa 2 ci-dessus, et demeurent affiliés au régime général de retraites des fonctionnaires de l'Etat.
Toutefois, en cas de réintégration dans leur corps d'origine, les intéressés disposent d'un délai de trois mois pour demander l'application du statut qui a fait l'objet du décret précité ; les dispositions du a), alinéa 3 ci-dessus, sont applicables à ceux de ces agents qui conservent la qualité de fonctionnaire.
c) Les options prévues au a) et b) ci-dessus sont irrévocables.
Article 140
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article ci-dessus seront intégrés dans les catégories du présent statut seront fixées par décision du directeur général, soumises à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément aux règles définies à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 141
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Les personnels temporaires en fonctions à la même date et réunissant trois années de services continus au S.E.I.T.A., ou uniquement interrompus pour répondre à une obligation légale, pourront être intégrés dans les cadres du nouvel établissement s'ils sont âgés de moins de soixante-cinq ans.Une instruction du directeur général précisera les conditions de cette intégration. Elle ne pourra toutefois avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que les personnels temporaires titularisés antérieurement. Pour ces derniers, des aménagements d'échelons pourront être, le cas échéant, apportés afin de respecter les situations antérieures.
Article 141
Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995
Création Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 4 () JORF 2 février 1995
Les modalités de gestion administrative du présent régime et de versement de la contribution de l'employeur sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget.
Article 142
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Les personnels temporaires déjà en fonctions à la même date qui ne réunissaient pas le minimum d'ancienneté requis pour être immédiatement titularisés seront, par priorité, recrutés en qualité de titulaires s'ils réunissent les conditions prévues aux articles 65 et 66 ci-dessus, exception faite de la condition d'âge, qui ne sera pas exigée. Ils devront néanmoins être âgés de moins de soixante ans.Ces titularisations constituent recrutement au regard de la législation sur les emplois réservés.
Article 143
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Les intégrations prononcées en application de l'article 140 ci-dessus pourront être modifiées après avis des commissions du personnel.Les agents pourront, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur aura été faite des conditions de leur intégration, demander que leur cas soit soumis à la commission compétente. A cet effet, dès que les intégrations auront été effectuées, il sera procédé à la constitution des commissions des personnels prévues au présent statut.
Article 144
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Pendant une période de douze mois à compter de la date de publication du présent statut les personnels antérieurement payés deux fois par mois pourront obtenir, sur leur demande, le paiement d'un acompte au cours de la seconde quinzaine du mois.Une instruction du directeur général fixera les conditions dans lesquelles ce paiement pourra être effectué.
Article 145
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Par dérogation aux dispositions de l'article 111 ci-dessus, la durée des services que les inspecteurs généraux du S.E.I.T.A. en fonctions à la date d'application du présent statut pourront encore accomplir après le 1er janvier 1961 sera égale aux huit dixièmes du temps de service qui leur restait à assurer, à la même date, pour atteindre leur ancienne limite d'âge.
Article 146
Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985
Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962Par dérogation aux dispositions de l'article 39, l'ancienneté acquise à la suite de l'intégration dans le nouveau statut pourra, en cas de promotion de catégorie, être révisée en fonction de l'ancienneté déjà acquise par les agents intégrés directement dans la catégorie à laquelle l'agent promu doit accéder.Ces dispositions ne concernent que l'accès aux catégories I à M inclus.