Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

En vigueur depuis le 02/02/1995En vigueur depuis le 02 février 1995

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Article 137

Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

Mise à la retraite.

Aucun agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par le présent décret. Toutefois, l'agent atteint par la limite d'âge est maintenu en activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint cette limite.

L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, cumulable avec la pension, égale à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 135 ci-dessus, sans pouvoir excéder trois mois de rémunération.