Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/06/1953En vigueur depuis le 01 juin 1953

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur la base des frais réellement exposés.

Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu'à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du fonctionnaire qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.