Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

En vigueur depuis le 01/06/1953En vigueur depuis le 01 juin 1953

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/06/1953Version en vigueur depuis le 01 juin 1953

Les personnels visés à l'article premier, qui ne sont pas autorisés à faire usage d'un véhicule personnel, sont remboursés de leurs frais de transport par la plus directe et la plus économique des voies de terre ou de mer.

La voie de l'air peut être utilisée chaque fois que le coût du voyage aérien est inférieur au coût total des frais de transport par voie terrestre ou maritime majorés, le cas échéant, des indemnités journalières allouées pendant la durée du déplacement.

Elle peut toujours être utilisée lorsque le déplacement comporte une traversée maritime d'une durée excédant quarante-huit heures.



Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.