Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'assurance maternité est accordée :
A) A la femme assurée ;
B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.
Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29.
Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.
Article 40
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
L'assurance maternité comporte :
1° Les prestations en nature qui couvrent, dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.
Les fournitures pharmaceutiques font l'objet d'un forfait.
Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus par le présent article.
2° Une indemnité de repos, qui ne peut être accordée qu'à la femme assurée elle-même.
Article 41
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
En cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, l'intéressée est placée sous le régime de l'assurance maladie à partir de la constatation de l'état morbide.
En ce qui concerne l'assurée, les dispositions de l'article 47 ci-après reçoivent application, le cas échéant.
Si l'état morbide a été constaté en cours de grossesse, la prestation forfaitaire prévue à l'article 40 est due au titre de l'accouchement. Elle comprend les frais médicaux et pharmaceutiques normaux relatifs à cet accouchement ; les prestations de l'assurance maladie restent dues pour les autres dépenses engagées par le bénéficiaire du fait de son état.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.
Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.
L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.
Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.
Article 42-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les femmes marins salariées déclarées inaptes à la navigation du fait de leur grossesse dont le contrat d'engagement maritime est suspendu suite à l'impossibilité pour l'employeur de leur proposer un reclassement dans un emploi à terre bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière versée par le régime de prévoyance des marins.
Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière s'apprécient conformément aux dispositions des II et III de l'article 29.
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail de l'intéressée.
L'allocation est supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus réunies.
Les règles de cumul fixées par l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Article 42-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'allocation journalière prévue à l'article 42-1 est accordée aux femmes marins non salariées déclarées inaptes à la navigation en raison de leur grossesse et ne pouvant plus poursuivre leur activité de ce fait, dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dès lors qu'elles n'exercent pendant cette période aucune activité professionnelle à terre rémunérée.
L'allocation est accordée à compter de la date de constatation de l'inaptitude à la navigation.
Article 42-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.
Article 43
Version en vigueur depuis le 26/06/2019Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.
En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l' article D. 1225-8-1 du code du travail . L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.