Article 44
Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999
Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999
Modifié par Décret 99-542 1999-06-28 art. 2 I, II JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999Pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse à la date, soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivi d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme.
Il doit en outre avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant celle des dates ci-dessus définies qui est à considérer.
Toutefois, si la maladie est survenue en cours de navigation, le marin invalide peut bénéficier de l'assurance, aux seules conditions de compter au moins un an d'affiliation à la caisse et d'avoir cotisé durant 200 jours au moins pendant les 360 jours précédant la date du débarquement pour maladie.
Les dispositions de l'article 29-III sont applicables au décompte des journées de cotisations prévues aux alinéas qui précèdent.
Pour la détermination des périodes de 720 jours ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.
Article 46
Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012
Le marin qui désire obtenir le bénéfice de l'assurance doit adresser une demande écrite à la caisse.
Son état est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 5 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.
En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.
Article 48
Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012
Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 7.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 27 ou à l'article 31, ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ne résultant pas d'un accident profesionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, la pension a effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l'intéressé.
Elle est supprimée ou suspendue si la capacité de travail devient supérieure à 50 %.
Elle est rétablie si l'incapacité de travail redevient au moins égale aux deux tiers.
L'état des intéressés est constaté par un médecin-conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine. En cas de suspension de la pension, le droit au paiement des soins peut être maintenu.
Le marin titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans les conditions indiquées aux articles 30,31,32,38,40,41 et 43.
Si le marin invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure au montant minimum applicable en vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Article 49-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999
Lorsque le décès n'est pas imputable à un accident professionnel et sous réserve que soient remplies les conditions de durées de cotisations fixées par l'article 45, l'allocation décès est versée à la veuve, ou à défaut aux orphelins, ou à défaut aux ascendants qui n'ont pu obtenir soit une pension sur la caisse de retraites des marins, soit une pension sur la caisse générale de prévoyance.
Le droit à allocation décès exclut l'attribution de l'indemnité pour frais d'inhumation prévue aux articles 11 e et 24.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999
Modifié par Décret 99-542 1999-06-28 art. 2 I, II JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999La pension d'invalidité prévue à l'article 48 n'est pas cumulable avec une pension sur la caisse de retraites des marins.