Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.

      Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.

      A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Le marin atteint de maladie en cours de navigation est assisté, dans les conditions indiquées ci-après par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

      La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité prévu par le code de la sécurité sociale ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports. En cas de décès du marin survenant postérieurement à la période mentionnée à l'article 3, les frais funéraires sont payés par le régime de prévoyance des marins dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par l'arrêté prévu par l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 26

      Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Les prescriptions médicamenteuses sont laissées à l'initiative des médecins qui conservent la liberté d'ordonner, selon la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, les médicaments conformes à la législation et à la réglementation existantes.

      Les remboursements auxquels procède la caisse en matière de frais pharmaceutiques et d'appareils sont opérés dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret pour les prestations en nature de l'assurance maladie ou accident survenus en dehors de la navigation.

      Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions et suivant un tarif fixé par la caisse.

    • Article 27 a

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      A l'expiration du délai prévu à l'article ci-dessus, le marin qui, au jour du débarquement, remplissait les conditions de cotisations fixées par l'article 29, pourra continuer à être remboursé, dans les limites du tarif de responsabilité de la caisse, de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Ce remboursement sera accordé pour la période durant laquelle l'intéressé percevra l'indemnité journalière en raison de l'incapacité de travail résultant de la maladie cause du débarquement.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

      Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

    • Article 28 a

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

      I - Abrogé.

      II - Pour bénéficier des prestations en espèces au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, l'assuré doit avoir cotisé auprès du régime de prévoyance des marins pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

      III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'employeur, en application des articles L. 5542-21 et suivants du code des transports, soit au paiement de l'indemnité journalière, servie par le régime de prévoyance des marins sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application des articles L. 161-8 et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

      IV - Abrogé.

    • Article 30

      Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.

      L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.

    • Article 31

      Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.

    • Article 31 a

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

      En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours ouvrés suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à l'établissement national des invalides de la marine l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail comportant la signature du médecin, sous peine des sanctions prévues par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 32

      Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.

      Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l'article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail.

      Elle est servie dans les conditions suivantes :

      1° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 35 a ci-dessous, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise de travail a été d'au moins un an ;

      2° Pour les affections autres que celles visées à l'article 35 a ci-dessous, l'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités.

    • Article 33 a

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :

      Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

      Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

      Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre supérieur au salaire normal des marins de sa catégorie.

      Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade ou victime d'un accident en dehors de la navigation.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      L'indemnité journalière prévue par les articles 28 a et 33 ci-dessus ne peut se cumuler avec une pension de retraite, toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois cent soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de la caisse générale de prévoyance bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Toutefois, si pendant cette période de douze mois l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations de la Caisse générale de prévoyance est supprimé.

    • Article 35 a

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre.

      La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation par le bénéficiaire :

      1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, et en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

      Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement un médecin phtisiologue. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

      2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux demandés par la caisse ;

      3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

      4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

      En cas d'inobservation des obligations ci-dessus précisées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

      L'assurance maternité est accordée :

      A) A la femme assurée ;

      B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.

      Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29.

      Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      L'assurance maternité comporte :

      1° Les prestations en nature qui couvrent, dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

      Les fournitures pharmaceutiques font l'objet d'un forfait.

      Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus par le présent article.

      2° Une indemnité de repos, qui ne peut être accordée qu'à la femme assurée elle-même.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      En cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, l'intéressée est placée sous le régime de l'assurance maladie à partir de la constatation de l'état morbide.

      En ce qui concerne l'assurée, les dispositions de l'article 47 ci-après reçoivent application, le cas échéant.

      Si l'état morbide a été constaté en cours de grossesse, la prestation forfaitaire prévue à l'article 40 est due au titre de l'accouchement. Elle comprend les frais médicaux et pharmaceutiques normaux relatifs à cet accouchement ; les prestations de l'assurance maladie restent dues pour les autres dépenses engagées par le bénéficiaire du fait de son état.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

      Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

      L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.

      Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.

      L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.

      Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.

    • Article 42-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1203 du 29 septembre 2015 - art. 1

      Les femmes marins salariées déclarées inaptes à la navigation du fait de leur grossesse dont le contrat d'engagement maritime est suspendu suite à l'impossibilité pour l'employeur de leur proposer un reclassement dans un emploi à terre bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière versée par le régime de prévoyance des marins.

      Les conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière s'apprécient conformément aux dispositions des II et III de l'article 29.

      L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail de l'intéressée.

      L'allocation est supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus réunies.

      Les règles de cumul fixées par l'article L. 333-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.

    • Article 42-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1203 du 29 septembre 2015 - art. 1

      L'allocation journalière prévue à l'article 42-1 est accordée aux femmes marins non salariées déclarées inaptes à la navigation en raison de leur grossesse et ne pouvant plus poursuivre leur activité de ce fait, dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas du même article, dès lors qu'elles n'exercent pendant cette période aucune activité professionnelle à terre rémunérée.

      L'allocation est accordée à compter de la date de constatation de l'inaptitude à la navigation.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 26/06/2019Version en vigueur depuis le 26 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 4

      Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par l'article L. 1225-35 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.

      En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, l'assuré a droit à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire dans les conditions prévues à l' article D. 1225-8-1 du code du travail . L'indemnité de repos mentionnée à l'alinéa précédent est due pendant toute la durée de ce congé, dans la limite et les conditions prévues aux articles D. 331-4 à D. 331-6 du code de la sécurité sociale.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.