Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

L'assurance maternité est accordée :

A) A la femme assurée ;

B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.

Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29.

Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.