Article 22
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.
Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.
A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.
Article 23
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
Le marin atteint de maladie en cours de navigation est assisté, dans les conditions indiquées ci-après par la caisse générale de prévoyance, à compter du jour où ont cessé, en application de l'article 3, les obligations de l'armateur à son égard.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité prévu par le code de la sécurité sociale ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports. En cas de décès du marin survenant postérieurement à la période mentionnée à l'article 3, les frais funéraires sont payés par le régime de prévoyance des marins dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par l'arrêté prévu par l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
Article 25
Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003Les dispositions de l'article 32 du présent décret sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.
Article 26
Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003Les prescriptions médicamenteuses sont laissées à l'initiative des médecins qui conservent la liberté d'ordonner, selon la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, les médicaments conformes à la législation et à la réglementation existantes.
Les remboursements auxquels procède la caisse en matière de frais pharmaceutiques et d'appareils sont opérés dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret pour les prestations en nature de l'assurance maladie ou accident survenus en dehors de la navigation.
Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions et suivant un tarif fixé par la caisse.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
Les soins sont dus par la caisse jusqu'à guérison et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.
Article 27 a
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
A l'expiration du délai prévu à l'article ci-dessus, le marin qui, au jour du débarquement, remplissait les conditions de cotisations fixées par l'article 29, pourra continuer à être remboursé, dans les limites du tarif de responsabilité de la caisse, de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Ce remboursement sera accordé pour la période durant laquelle l'intéressé percevra l'indemnité journalière en raison de l'incapacité de travail résultant de la maladie cause du débarquement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.
Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.
Article 28 a
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.
Article 28 b
Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003
Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation.