Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur du 11/07/1979 au 01/07/1999Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 01 juillet 1999

    Abrogé par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
    Modifié par Décret 1947-07-15 (1947)

    a) En cas de décès du marin titulaire d'une pension d'invalidité concédée par application de l'article 48, et s'il est établi que le décès a eu sa cause dans la maladie pour laquelle la pension d'invalidité a été concédée et que cette maladie a elle-même, par sa nature et compte tenu des conditions de la navigation exercée, son origine dans un risque professionnel maritime, une pension égale à 25 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire, est accordée à la veuve non divorcée ni séparée de corps dont le mariage est antérieur à la date de la première constatation médicale de la maladie.

    En cas de décès avant la concession de la pension, le droit de la veuve est ouvert sous les mêmes conditions relatives au mariage, à la maladie et au décès.

    Les dispositions du b de l'article L. 454-I du Code de la sécurité sociale sont applicables.

    b) A défaut de veuve, les droits sont dévolus aux orphelins qui peuvent être considérés comme étant à la charge du marin au regard de l'article 36.

    c) Lorsqu'il y a eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou séparée n'a droit à la pension que si elle a obtenu du marin une pension alimentaire. La pension ramenée, le cas échéant, au montant de cet avantage, ne peut dépasser 15 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.

    S'il existe un nouveau conjoint du marin, la pension à laquelle il a droit ne peut être inférieure à 12,50 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.

    d) Sous réserve des dispositions de l'article 49-1, la veuve titulaire de la pension prévue à l'article 49 qui remplit l'une des conditions d'âge ou d'incapacité générale de travail prévue à l'article L. 454 c du Code de la sécurité sociale et du décret pris pour son application, a droit à un complément de pension égal à 10 % du salaire d'assiette de la pension.

    e) A défaut de veuve et d'orphelin, et sous les mêmes conditions relatives à la maladie et au décès, chacun des ascendants peut percevoir une pension égale à 10 % du salaire forfaitaire du marin, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celui-ci au moment du décès une pension alimentaire. La même pension est également versée à chaque ascendant qui au moment du décès était à la charge du marin, même si celui-ci a conjoint ou enfant.

    Le total des pensions allouées aux ascendants ne peut dépasser 30 % du salaire d'assiette de la pension. Si cette quotité était dépassée, la pension de chacun des ascendants serait réduite proportionnellement.

    f) Le total des pensions allouées en application du présent article, à l'ensemble des ayants droit de la victime, ne peut dépasser 75 % du salaire d'assiette de la pension. Si leur total dépassait cette quotité, les pensions revenant à chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une réduction proportionnelle.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001

    Modifié par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 1 () JORF 30 août 2001

    La pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.

    Le marin visé par les dispositions de l'alinéa précédent peut continuer de bénéficier d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s'il réunit les conditions fixées par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 49-1

    Version en vigueur du 11/07/1979 au 01/07/1999Version en vigueur du 11 juillet 1979 au 01 juillet 1999

    Abrogé par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    La veuve ou la femme divorcée, titulaire de la pension prévue à l'article 49, qui contracte un nouveau mariage perd son droit à la pension.

    Les droits qui lui appartenaient, passent aux enfants considérés comme à charge par application de l'article 36.

    En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, la veuve ou la femme divorcée peut, sur sa demande, recouvrer son droit à la pension et obtenir qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.