Article 47
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 5 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.
En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.