Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 01/07/1999En vigueur depuis le 01 juillet 1999

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En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.

En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.