Article 51
Version en vigueur depuis le 31/01/1956Version en vigueur depuis le 31 janvier 1956
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les marins, leurs ayants cause ou la caisse générale de prévoyance subrogée à leurs droits poursuivent les personnes responsables, par leur faute, de l'accident ou de la maladie.
Les indemnités dues par les tiers viennent en déduction des sommes à payer par la caisse.
L'article 11 de la loi du 29 décembre 1905 est abrogé.
Lorsque l'accident ou la blessure, dont le marin ou l'un des membres de sa famille est victime, est imputable à un tiers, la caisse est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité d'assuré de la victime de l'accident et la caisse à laquelle il est affilié.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la caisse ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
Article 51 a
Version en vigueur depuis le 31/01/1956Version en vigueur depuis le 31 janvier 1956
Créé par Décret 56-162 1956-01-28 art. 40 JORF 31 janvier 1956
Dans les cas visés à l'article précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/01/1956Version en vigueur depuis le 31 janvier 1956
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée, et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
Article 53
Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938
Ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles.
Dans le cas où le bénéfice de ces dispositions est contesté, l'intéressé peut recevoir, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il réunit les conditions prévues par le présent décret et s'il a engagé devant la juridiction compétente une action en vue de faire reconnaître ses droits à réparation au titre des dispositions susvisées. En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.
Article 54
Version en vigueur depuis le 31/01/1956Version en vigueur depuis le 31 janvier 1956
Le marin assuré, pensionné de la loi du 31 mars 1919, qui reçoit personnellement les soins prévus par l'article 64 de cette loi pour une blessure ou une maladie d'origine militaire, a droit à l'indemnité journalière prévue par l'article 33 pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'il remplisse, lors de chaque interruption de travail, les conditions de cotisation fixées par l'article 29 et que son incapacité de travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance.
Pour les maladies ou blessures ne relevant pas de la législation sur les pensions militaires, le marin assuré ainsi que les membres de sa famille au sens de l'article 36 bénéficient de l'assurance maladie sous réserve que soient remplies les conditions fixées par l'article 29.
L'assuré peut alors obtenir l'indemnité journalière prévue par l'article 33.
Pour lui personnellement, il est dispensé du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou blessés.
Si l'origine des maladies, blessures ou infirmités est contestée, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.
L'assuré bénéficiaire des lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919 ne peut cumuler l'indemnité journalière avec le demi-salaire qui lui est dû au titre des accidents du travail ; mais, après guérison ou consolidation de la blessure résultant de l'accident professionnel, il reçoit l'indemnité journalière s'il est encore atteint d'une affection non susceptible d'être indemnisée au titre des lois précitées. L'indemnité est attribuée sans que soit effectuée la déduction correspondant au délai de carence fixé par le paragraphe 2 de l'article 33, pourvu qu'à cette date la maladie invoquée remonte à plus de six jours.
Article 55
Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938
Les droits des assurés et des membres de leurs familles inscrits sur les listes d'assistance dans les conditions de la loi du 15 juillet 1893 sont réglés conformément aux dispositions régissant les assurances sociales à terre.
Article 55-1
Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999
Les pensionnés et allocataires de la caisse de retraites des marins et de la caisse générale de prévoyance résidant en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française, ou bénéficiaires d'un accord international de sécurité sociale le prévoyant expressément qui n'effectuent aucun travail comportant par lui-même affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues aux chapitres II, III et IV du titre III.
Ils acquittent une cotisation spéciale dont le taux est fixé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la marine marchande.
Toutefois, aucune cotisation n'est due au titre :
1° D'une pension pour accident ou maladie professionnels correspondant à une incapacité de travail au moins égale à celle qui est fixée par les articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale ;
2° D'une pension concédée en application de l'article 48 ci-dessus ;
3° D'une rente concédée en application de l'article 19 ci-dessus.
En outre, dans le cas des orphelins de père et de mère, titulaires d'une pension sur la caisse de retraites des marins ou sur la caisse générale de prévoyance, seule est passible d'une cotisation celle de l'aîné des orphelins.
Article 56
Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938
Tout marin peut être soumis, une fois par an à une visite médicale passée, aux frais de la caisse, par un médecin désigné par elle.
Le marin reconnu inapte ou qui aura refusé de se présenter à la visite ne pourra être ou rester embarqué; il ne pourra obtenir ultérieurement un embarquement que si son aptitude est reconnue à la suite d'une nouvelle visite.
Article 57
Version en vigueur depuis le 16/07/1947Version en vigueur depuis le 16 juillet 1947
En matière de contrôle technique, les règles fixées par les articles 100 à 106 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les articles 116 et suivants du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.
Article 58
Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012
Tout bénéficiaire de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité doit se prêter au contrôle administratif et médical de la caisse.
Celle-ci peut faire procéder à toute enquête utile, y compris par des personnes ou organismes mandatés par elle à cet effet.
En cas de refus constaté de l'intéressé de se prêter au contrôle administratif ou médical, les prestations ou pensions sont suspendues immédiatement et notification en est faite à l'intéressé. Il y a refus d'examen si l'intéressé ne répond pas à la convocation portée à son domicile ou adressée par lettre recommandée, ou s'il s'oppose à la visite du médecin de la caisse quand il s'agit d'un malade ne pouvant quitter la chambre.
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime sont régies selon les modalités prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Les avis de ses médecins-conseils s'imposent à la caisse.
En cas d'abus, ou lorsque les prétentions de l'assuré ne sont pas reconnues fondées, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.
Toute bénéficiaire de l'assurance maternité doit, dans les mêmes conditions, et sous les mêmes sanctions que le bénéficiaire de l'assurance maladie, se soumettre aux contrôles de la caisse.
Article 59
Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012
Les bénéficiaires des assurances instituées par le présent décret qui sont convoqués à la demande du service du contrôle médical sont indemnisés des frais de déplacements nécessités par leur examen dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Article 60
Version en vigueur depuis le 16/07/1947Version en vigueur depuis le 16 juillet 1947
Modifié par Décret 47-1304 1947-07-15 ART. 21 JORF 16 JUILLET 1947
Les dispositions des articles 60, 61, 62, 63 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale, et celles des articles 110, 111, 112, 113, 114 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sur le régime général des assurances sociales, sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.
Article 61
Version en vigueur depuis le 16/07/1947Version en vigueur depuis le 16 juillet 1947
Les difficultés autres que celles résultant de l'application de l'article 3 ou prévues aux articles 38 bis, 57 et 58 sont soumises aux juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, en vertu de la loi du 24 octobre 1946 et du règlement d'administration publique du 31 décembre 1946.
Article 61-1
Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues aux chapitres I, II et III du titre III, se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Pour le paiement des prestations prévues au chapitre IV du titre III, elle se prescrit par deux ans à partir de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Article 61-2
Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979
Les droits du marin ou de ses ayants droit aux prestations et pensions prévues aux titres II et IV se prescrivent par deux ans à dater :
Soit du jour de l'accident,soit de la cessation de la prise en charge du marin par l'armateur ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Soit du jour du décès ou de la disparition.
L'action intentée par la caisse en recouvrement des prestations et pensions indûment payées se prescrit également par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux deux alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.