Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

En vigueur depuis le 30/08/2001En vigueur depuis le 30 août 2001

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Article 49

Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001

Modifié par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 1 () JORF 30 août 2001

La pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.

Le marin visé par les dispositions de l'alinéa précédent peut continuer de bénéficier d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s'il réunit les conditions fixées par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.