Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour l'exécution du présent décret, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.


    Les assemblées compétentes déterminent le tarif :

    1° Des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux officiers ministériels pour leur assistance, ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l'application du présent décret ;

    2° Des frais de transport auprès des victimes, d'enquête sur place et d'expertise.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Toute convention contraire aux dispositions du présent décret est nulle de plein droit.


    Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent décret.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement, après avis de la commission consultative du travail, détermine le contenu des extraits du présent décret et des textes d'application que les employeurs sont tenus de faire afficher dans chaque atelier ou chantier.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents qualifiés des organismes assureurs.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1958.

    Cette date pourra toutefois être reportée jusqu'au 1er janvier 1959 par délibération de l'assemblée territoriale ou, au cas où l'assemblée territoriale ne se réunirait pas avant le 1er octobre 1958, par arrêté du chef de territoire pris en conseil de gouvernement.

    Les mesures d'application visées aux titres Ier, II, III, IV et VII et VII du présent décret entreront en vigueur en même temps que le présent décret.

    Les dispositions actuellement en vigueur seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, les opérations d'assurance contre les accidents du travail pratiquées par des entreprises régies par le décret du 14 juin 1538 prendront fin au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. La charge des prestations dues au titre des accidents du travail survenus avant cette date, incombe, dans le cadre de la législation applicable à la date de l'accident, aux employeurs et à leurs assureurs substitués.

    Les entreprises d'assurances pourront soit conserver la gestion des rentes mises à leur charge avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit constituer lesdites rentes auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

    Les entreprises d'assurance sont autorisées à émettre les quittances de primes payables d'avance, qui viendront à échéance avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, ces entreprises devront rembourser aux employeurs les portions de primes ainsi émises correspondant à la période postérieure à cette entrée en vigueur.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Lorsque la revalorisation des rentes n'est pas mesurée au profit des pensionnés du travail, victimes d'accidents même survenus antérieurement à l'application du présent décret, un fonds de majoration des rentes est créé à cet effet dans le territoire ou, éventuellement, le groupe de territoires dans les conditions qui seront fixées par délibération de l'assemblée territoriale après avis de la commission consultative du travail ou, éventuellement, par délibération du Grand Conseil après avis de la commission consultative fédérale du travail.


    La délibération déterminera les modalités de financement de ce fonds.