Article 43
Des délibérations de l'assemblée territoriale, après avis de la commission consultative du travail, déterminent la date et les conditions d'application du présent titre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées au présent titre sont teints d'en faire la déclaration à l'organisme assureur.