Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent décret comprennent :

    1° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;

    2° Les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 ci-dessous ;

    3° La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.

    Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l'employeur.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Des délibérations de l'assemblée territoriale, prises après avis de la commission consultative du travail, déterminent :


    Les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement ;


    Les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou. en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;


    Les règles de la revision desdites rentes en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité ;


    Les règles de la revalorisation et du rachat éventuel desdites rentes.


    Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l'accident.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Modifié par Décret n°57-829 du 23 juillet 1957, v. init.

    Les travailleurs étrangers victimes d'accidents du travail et qui cessent de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun reçoivent, pour indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.


    Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider dans un pays ou territoire relevant de la République française ou au Cameroun, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif qui sera fixé par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.


    Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas dans un territoire ou pays relevant de la République française ou au Cameroun.

  • Article 29 bis

    Version en vigueur depuis le 25/07/1957Version en vigueur depuis le 25 juillet 1957

    Création Décret n°57-829 du 23 juillet 1957, v. init.

    Les travailleurs originaires du Togo et du Cameroun et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les ressortissants français.

    Le Togo et le Cameroun pourront, à la suite d'un vote de leur assemblée législative el en vertu d'une convention à intervenir entre les gouvernements respectifs, bénéficier de l'institution du fonds prévu à l'article il dans les mêmes conditions que les autres territoires.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    La victime a droit au transport jusqu'à son lieu de résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    L'organisme assureur supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence.


    Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement fixe les modalités de calcul et de remboursement desdits frais.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Ne donne lieu à aucune indemnité en vertu du présent décret l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.


    Lors de la fixation de la rente, l'organisme assureur peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées.

    Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, A. défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par lui, sauf recours de l'employeur devant le tribunal du travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, te total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.

    Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

    II est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur on de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.


    L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure oit ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.


    L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.