Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :

1° De faire assurer les soins de première urgence ;

2° D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;

3° Eventuellement de diriger la victime sur le centre médical d'entreprise ou interentreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu d'accident.