Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Dans les établissements visés à l'article 158 du code du travail d'outre-mer, l'enquête est faite par les inspecteurs du travail et des lois sociales ou, à défaut, par les fonctionnaires ou officiers désignés pour y assurer le contrôle de l'application de la réglementation du travail.