Décret n°57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-721 du 23 juin 2015 - art. 16

    La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957

    La commission financière établit son règlement intérieur qui précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la vérification générale permanente de la gestion financière et à l'apurement des comptes et donné aux administrateurs quitus de leur gestion.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957

    Les dépenses de fonctionnement de la commission financière sont à la charge de l'agence France-Presse.

    Elles comprennent :

    Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres de la commission, aux rapporteurs et aux agents du secrétariat fixées dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus ;

    Les indemnités de déplacement telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;

    Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.