Décret n°57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-721 du 23 juin 2015 - art. 14

    Le président directeur général est désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957 par un vote à bulletin secret.

    Pour l'élection du président directeur général, le conseil d'administration se réunit à la diligence et sous la présidence de son doyen d'âge.

    Si au premier tour de scrutin aucun nom ne réunit les treize voix requises, il est procédé à un second et, s'il y a lieu, à un troisième tour. Après chaque scrutin, le conseil d'administration décide que le scrutin suivant aura lieu immédiatement ou dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq jours.

    Dans les huit jours du troisième tour de scrutin négatif, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats. Il est alors procédé à l'élection du président directeur général à la majorité relative des membres présents ou représentés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-721 du 23 juin 2015 - art. 15

    Le président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l'agence France-Presse et représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier. Il dirige l'ensemble des services de l'agence. Il nomme et révoque les agents et les directeurs, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Il dispose de la signature sociale.

    Le président-directeur général transmet au conseil supérieur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Agence France-Presse avant sa signature. Il communique les observations du conseil supérieur au conseil d'administration et au ministre chargé de la communication dès réception.

    Le président-directeur général transmet pour avis au conseil supérieur les projets de développement, ou de modernisation de l'agence impliquant une décision stratégique. Les observations émises par le conseil supérieur sont communiquées au conseil d'administration.

    Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, consentir des délégations de signature aux directeurs ou chefs de service de l'agence, pour les actes de la gestion courante.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, ses attributions sont exercées, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1957. Si le président est dans l'incapacité temporaire de donner délégation aux directeurs ou chefs de services de l'agence, le conseil d'administration peut y procéder d'office.