Article 8
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Les administrateurs doivent jouir de leurs droits civils et politiques et ne doivent pas être frappés d'une peine d'interdiction prévue par l' article 131-27 du code pénal , d'une mesure de faillite personnelle au sens de l' article L. 653-1 du code de commerce ou de toutes interdictions mentionnées aux articles L. 653-2 à L. 653-11 du même code.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou au mandat duquel il est mis fin par l'autorité qui l'a désigné doit être remplacé dans les trois mois.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Le ministre chargé de la communication désigne les deux représentants des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 au conseil d'administration de l'Agence France-Presse après consultation des présidents de ces sociétés.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Le ministre chargé de la communication, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité de service, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placées sous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Pour l'élection de ses représentants au conseil d'administration, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, employé à temps complet depuis au moins six mois avant la date des élections, est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres :
1° Deux représentants, pour le collège comprenant les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle appartenant au personnel de rédaction de l'agence. Ces représentants sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comporter quatre candidats. Le second élu doit être une femme si le premier élu est un homme et inversement. A cet effet, et en tant que de besoin, est proclamée élue une personne placée en deuxième position sur une liste ;
2° Un représentant, pour le collège comprenant les agents des autres catégories de personnel, au scrutin majoritaire. Chaque candidat se présente avec un remplaçant du même sexe.
Dans le cas du décès ou de la démission d'un représentant du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse, son suivant de liste de même sexe ou son remplaçant lui succède pour la durée de son mandat restant à courir.Le vote a lieu par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique, au scrutin secret à un tour.
Une décision du président directeur général de l'Agence France-Presse, soumise à l'approbation du conseil supérieur, fixe la date et l'organisation des élections.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Pour l'application de la règle de parité prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 février 1957 susvisée :
1° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les cinq représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives, en vertu du 1° de l'article 7 de la loi du 10 février 1957 susvisée, ne doit pas être supérieur à un ;
2° Les deux représentants des sociétés nationales de programme désignés en application du 2° du même article doivent être une femme et un homme ;
3° Les trois représentants des services publics usagers de l'agence désignés, en application du 3° du même article, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie doivent comprendre au moins une femme et au moins un homme ;
4° Le conseil supérieur fixe la répartition par sexe des cinq personnalités qu'il désigne en vertu du 5° du même article de manière à assurer le respect de la règle de parité prévue à son dernier alinéa, compte tenu des nominations déjà intervenues en application des 1° à 4° dudit article ;
5° En cas de cessation de fonction, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe.Article 12
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957, l'administrateur provisoire fait procéder aux élections des représentants du personnel de l'agence et provoque la désignation des autres membres du conseil d'administration.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et aussi souvent que l'exige le fonctionnement de l'agence. Le président doit le convoquer si la demande en est faite par le quart au moins de ses membres ou par le président de la commission financière.
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.
La présence de neuf membres au moins est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer valablement. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ni supérieur à dix jours. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des présents, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.
Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire désigné par le conseil.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'agence France-Presse, agir au nom de cette dernière, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet.
Il a notamment les pouvoirs énumérés aux alinéas suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs :
1° Désignation du président directeur général et du vice-président ; fixation du statut du personnel dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 10 janvier 1957 ;
2° Etablissement des états annuels de prévision des recettes et des dépenses, de l'inventaire, du bilan, du compte profits et pertes ;
3° Fixation et modification des conditions générales de prestation des services d'information et de vente et d'achat des documents, compte tenu, notamment, des dispositions prévues à l'article 13, alinéas 2 et 3, de la loi du 10 janvier 1957 ;
4° Prises de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer, dans le cadre de l'objet de l'agence et de ses obligations fondamentales ;
5° Autorisation de prêts, avances, emprunts ;
6° Etablissement de bureaux ou succursales partout où il est jugé nécessaire, et accomplissement des formalités requises par la législation des pays dans lesquels l'agence est appelée à exercer son activité ;
7° Achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens, meubles et immeubles, ainsi que retraits, transferts, conversions et aliénations de valeurs mobilières, inscription de toutes garanties mobilières ou immobilières sur les biens de l'agence ;
8° Passation de tous contrats, traités et marchés; exercice de toutes actions devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en défendant, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1957 ; autorisation de toutes transactions, compromis, désistements ;
9° Approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Agence France-Presse et l'Etat, après avis du conseil supérieur.
Le conseil d'administration peut donner au président directeur général délégation permanente ou temporaire pour exercer certains de ses pouvoirs, à l'exception de ceux visés aux 1° à 4° ci-dessus. En ce qui concerne les opérations visées au 5, la délégation ne peut être donnée que pour des sommes inférieures au maximum fixé par décision du conseil d'administration approuvée par la commission financière.
Les décisions du conseil d'administration et du président directeur général, qui comportent engagement de dépenses, ne peuvent être prises que dans la limite des crédits correspondant aux dépenses de l'espèce prévues dans les états de prévision.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957
Toute convention entre l'agence France-Presse et l'un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions entre l'agence France-Presse et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'agence est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.
Les conventions visées aux alinéas précédents doivent être approuvées par la commission financière.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de l'agence France-Presse avec ses clients.
Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'agence France-Presse, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.