Article 1
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
La liste des membres du conseil supérieur de l'agence France-Presse, désignés dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi du 10 janvier 1957, est publiée au Journal officiel de la République française.
Pour l'application de la règle de parité prévue au huitième alinéa de l'article 4 de la loi du 10 février 1957 susvisée :
1° Sont de sexe différent les deux membres élus en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de cette même loi ;
2° Sont de sexe différent les deux représentants des directeurs d'entreprises de publication de journaux quotidiens désignés en vertu du quatrième alinéa du même article ;
3° Sont de sexe différent les deux parlementaires désignés en vertu du septième alinéa du même article ;
4° Le représentant des organisations professionnelles représentatives des journalistes ayant été désigné en vertu du cinquième alinéa du même article, le représentant des sociétés nationales de programmes, désigné en application de son sixième alinéa, devra être de l'autre sexe ;
5° En cas de cessation de fonctions, en cours de mandat, d'un membre, son remplaçant doit être de même sexe.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Le représentant des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au conseil supérieur de l'Agence France-Presse est nommé par le ministre chargé de la communication parmi les personnalités hautement qualifiées en matière de radiodiffusion et de télévision.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Le conseil supérieur se réunit, au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil supérieur établit son règlement intérieur qui peut notamment instituer une procédure de vote à bulletin secret. Toutefois, en cas de partage des voix, le président fera connaître le sens de son vote dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret du vote.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous la présidence du magistrat désigné par la cour de cassation qui a alors voix prépondérante.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957
Le secrétaire général du conseil supérieur est choisi parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.
Le secrétaire général et les agents mis à sa disposition sont désignés par le président du conseil supérieur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957
Les affaires soumises au conseil supérieur font l'objet d'un rapport. Le conseil supérieur désigne les rapporteurs parmi ses membres ou, à titre exceptionnel, parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil supérieur assistent avec voix consultative aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015
Lorsqu'il est consulté par le président-directeur général de l'Agence France-Presse sur le projet de contrat d'objectif et de moyens, le conseil supérieur formule ses observations dans un délai de quatre semaines.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/03/1957Version en vigueur depuis le 10 mars 1957
Les dépenses du conseil supérieur sont à la charge de l'Agence France-Presse. Elles comprennent :
Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres du conseil, aux rapporteurs, au secrétaire général et aux agents du secrétariat, telles qu'elles sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
Les indemnités pour frais de déplacement, telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;
Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.
L'état prévisionnel des dépenses est arrêté, pour chaque exercice, par le conseil supérieur, après avis de la commission financière. Les états d'indemnités, de frais et de vacations sont certifiés exacts par le président du conseil supérieur et les dépenses correspondantes sont engagées par le président directeur général de l'Agence France-Presse dans la limite des crédits ouverts par l'état prévisionnel.