Décret n°57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

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Article 4

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En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous la présidence du magistrat désigné par la cour de cassation qui a alors voix prépondérante.