Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale.

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Les protes principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans le grade de prote principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

    conservée

    Prote principal adjoint :

    Prote principal :

    2e échelon :

    Après 2 ans

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION

    nouvelle

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée

    Prote :

    Prote :

    Classe exceptionnelle

    4e échelon.

    Ancienneté acquise.

    Classe normale :

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans.

    2e échelon

    2e échelon.

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans

    ler échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    Sous-prote :

    Prote adjoint

    7e échelon (1)

    Ancienneté acquise

    (1) Les intéressés conservent le titre de prote adjoint

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Les chefs mécaniciens en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION

    nouvelle

    ANCIENNETÉ

    d'échelon conservée

    Classe exceptionnelle.

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    Classe normale :

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    5e échelon

    Aprés 2 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    4e échelon :

    Après 2 ans

    5e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    3e échelon

    Après 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    2e échelon

    Après 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    1er échelon :

    Après 2 ans

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

    Avant 2 ans

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Le correcteur principal et les correcteurs en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément aux concordances ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION

    nouvelle

    ANCIENNETÉ

    d'échelon conservée

    Correcteur principal

    Correcteur principal

    Classe exceptionnelle

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    Classe normale :

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    Correcteur

    Correcteur

    Classe exceptionnelle :

    2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

    1er échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    Classe normale :

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    L'ingénieur en chef, le chimiste et les correcteurs principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret conservent leur grade à titre personnel ainsi que les conditions d'avancement qui leur étaient applicables avant cette date en vertu du décret n° 57-1071 du 25 septembre 1957 modifié.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus.

    Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondances ci-après :

    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'ASSIMILATION

    Prote principal adjoint :

    Prote principal :

    2e échelon après 2 ans 6 mois

    2e échelon.

    2e échelon avant 2 ans 6 mois

    1er échelon.

    1er échelon

    1er échelon.

    Prote :

    Prote :

    Classe exceptionnelle

    4e échelon

    Classe normale

    3e échelon, après 6 ans 6 mois

    4e échelon

    3e échelon, après 6 ans 6 mois et 25 ans 6 mois de services pris en compte pour la retraite

    4e échelon

    3e échelon, avant 6 ans 6 mois

    3e échelon

    3e échelon, avant 2 ans 6 mois

    3e échelon

    2e échelon.

    2e échelon.

    1er échelon.

    1er échelon.

    Prote adjoint :

    Sous-prote :

    7eéchelon

    Sous-prote :

    6e échelon, après 5 ans 6 mois

    7e échelon

    6e échelon, avant 5 ans 6 mois

    6e échelon

    Chef mécanicien :

    Chef mécanicien :

    Classe exceptionnelle

    7e échelon

    Classe normale :

    6e échelon, après 5 ans 6 mois

    7e échelon

    6e échelon, avant 5 ans 6 mois

    6e échelon

    5e échelon, après 2 ans 6 mois

    6e échelon

    5e échelon, avant 2 ans 6 mois

    5e échelon

    4e échelon, après 2 ans 6 mois

    5e échelon

    4e échelon, avant 2 ans 6 mois

    4e échelon

    3e échelon, après 2 ans 6 mois

    4e échelon

    3e échelon, avant 2 ans 6 mois

    3e échelon

    2e échelon, après 2 ans 6 mois

    3e échelon

    2e échelon, avant 2 ans 6 mois

    2e échelon

    1er échelon, après 2 ans 6 mois

    2e échelon

    1er échelon, avant 2 ans 6 mois

    1er échelon

    Correcteur principal :

    Correcteur principal :

    Classe exceptionnelle :

    4e échelon

    Correcteur :

    Classe exceptionnelle :

    2e échelon

    5e échelon

    1er échelon

    4e échelon

    Classe normale :

    3e échelon, après 2 ans 6 mois

    4e échelon

    3e échelon, avant 2 ans 6 mois

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Le décret n° 57-1074 du 25 septembre 1957 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par le décret n° 64-850 du 19 août 1964, est abrogé.