Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les correcteurs comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectif dans leur grade.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les agents bénéficiaires d'une promotion de grade ou de classe dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou classe.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Prote principal
1er, 2e et 3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3mois
5e échelon
4 ans
3 ans
Prote
1er et2e échelon
1 an
1 an
3e, 4e et 5e échelon
2ans
1 an 6 mois
6e et 7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e, 9e et 10e échelon
4 ans
3 ans
Correcteur principal
1er et2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
6 ans
4 ans 6 mois
Correcteur :
1er échelon
1 ans
1 an
2e et 3e échelon
2ans
1an 6 mois
4e et 5e échelon
2 ans 6 mois
2ans
6e, 7e et 8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
4 ans
3 ans
Adjoint technique
de classe exceptionnelle :
1er échelon
2ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e et 4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3ans 6 mois
2 ans 6 mois
Adjoint technique
de classe normale :
1er échelon
1 an
1 an
2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois