Article 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les protes principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans le grade de prote principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée
Prote principal adjoint :
Prote principal :
2e échelon :
Après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée
Prote :
Prote :
Classe exceptionnelle
4e échelon.
Ancienneté acquise.
Classe normale :
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans.
2e échelon
2e échelon.
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans
ler échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Sous-prote :
Prote adjoint
7e échelon (1)
Ancienneté acquise
(1) Les intéressés conservent le titre de prote adjoint
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les chefs mécaniciens en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
d'échelon conservée
Classe exceptionnelle.
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
Classe normale :
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
5e échelon
Aprés 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
4e échelon :
Après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
3e échelon
Après 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
Après 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon :
Après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Le correcteur principal et les correcteurs en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément aux concordances ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
d'échelon conservée
Correcteur principal
Correcteur principal
Classe exceptionnelle
4e échelon
Ancienneté acquise.
Classe normale :
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Correcteur
Correcteur
Classe exceptionnelle :
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
Classe normale :
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.
Article 19
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
L'ingénieur en chef, le chimiste et les correcteurs principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret conservent leur grade à titre personnel ainsi que les conditions d'avancement qui leur étaient applicables avant cette date en vertu du décret n° 57-1071 du 25 septembre 1957 modifié.
Article 20
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus.
Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondances ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Prote principal adjoint :
Prote principal :
2e échelon après 2 ans 6 mois
2e échelon.
2e échelon avant 2 ans 6 mois
1er échelon.
1er échelon
1er échelon.
Prote :
Prote :
Classe exceptionnelle
4e échelon
Classe normale
3e échelon, après 6 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, après 6 ans 6 mois et 25 ans 6 mois de services pris en compte pour la retraite
4e échelon
3e échelon, avant 6 ans 6 mois
3e échelon
3e échelon, avant 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon.
2e échelon.
1er échelon.
1er échelon.
Prote adjoint :
Sous-prote :
7eéchelon
Sous-prote :
6e échelon, après 5 ans 6 mois
7e échelon
6e échelon, avant 5 ans 6 mois
6e échelon
Chef mécanicien :
Chef mécanicien :
Classe exceptionnelle
7e échelon
Classe normale :
6e échelon, après 5 ans 6 mois
7e échelon
6e échelon, avant 5 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon, après 2 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon, avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon, après 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon, avant 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, après 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, avant 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon, après 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon, avant 2 ans 6 mois
2e échelon
1er échelon, après 2 ans 6 mois
2e échelon
1er échelon, avant 2 ans 6 mois
1er échelon
Correcteur principal :
Correcteur principal :
Classe exceptionnelle :
4e échelon
Correcteur :
Classe exceptionnelle :
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
Classe normale :
3e échelon, après 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, avant 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon
2e échelon
Article 24
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Le décret n° 57-1074 du 25 septembre 1957 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par le décret n° 64-850 du 19 août 1964, est abrogé.