Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 80

    Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 80

    Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les correcteurs comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 80

    Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectif dans leur grade.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969

    Les agents bénéficiaires d'une promotion de grade ou de classe dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

    Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou classe.

    Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Modifié par Décret n°97-657 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 1er août 1996

    La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :

    GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Moyenne

    Minimale

    Prote principal

    1er, 2e et 3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon

    3 ans

    2 ans 3mois

    5e échelon

    4 ans

    3 ans

    Prote

    1er et2e échelon

    1 an

    1 an

    3e, 4e et 5e échelon

    2ans

    1 an 6 mois

    6e et 7e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    8e, 9e et 10e échelon

    4 ans

    3 ans

    Correcteur principal

    1er et2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    6 ans

    4 ans 6 mois

    Correcteur :

    1er échelon

    1 ans

    1 an

    2e et 3e échelon

    2ans

    1an 6 mois

    4e et 5e échelon

    2 ans 6 mois

    2ans

    6e, 7e et 8e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    9e échelon

    4 ans

    3 ans

    Adjoint technique

    de classe exceptionnelle :

    1er échelon

    2ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e et 4e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    5e échelon

    3ans 6 mois

    2 ans 6 mois

    Adjoint technique

    de classe normale :

    1er échelon

    1 an

    1 an

    2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    10e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois