Article 5
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. Les protes sont recrutés :
A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou de l'un des diplômes, brevets ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux personnels de la correction, aux adjoints techniques et aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 comptant, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs à l'Imprimerie nationale.
Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;
B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois.
II. Les correcteurs sont recrutés :
A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus :
2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux fonctionnaires de catégories B et C du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget.
Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;
B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget.
III. Les adjoints techniques sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux agents du ministère de l'économie et des finances comptant au minimum trois années de fonctions dans les services de l'Imprimerie nationale ou du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et âgés de vingt et un ans au moins à la date fixée pour l'ouverture du concours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/08/1988Version en vigueur depuis le 11 août 1988
Modifié par Décret n°88-863 du 29 juillet 1988 - art. 2 () JORF 11 août 1988
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique fixent le programme et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus par arrêté conjoint publié au Journal Officiel six mois au moins avant la date des épreuves.
L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours.
Le ministre de l'économie et des finances fixe la composition et le fonctionnement du jury de chaque concours.
Les listes des candidats admis à participer à ces concours sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les candidats admis aux concours sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début de leur emploi. La durée du stage est d'une année, sauf en ce qui concerne les protes pour lesquels cette durée est fixée à deux ans.
Les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments de stagiaire.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.
L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les titularisations prononcées en application de l'article 8 ont lieu à l'échelon de début du grade. L'ancienneté dans cet échelon prend effet du jour de l'installation en qualité de stagiaire.
Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une élévation à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur à procuré leur nomination audit échelon.
Les adjoints techniques issus du personnel ouvrier mentionné à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 conservent, dans leur nouvel emploi, les deux tiers de l'ancienneté acquise par eux à l'Imprimerie nationale après l'âge de vingt et un ans, sans que leur reclassement puisse excéder le 7e échelon, compte tenu, le cas échéant, des rappels de services militaires ou de service national actif.