Article 558
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs (300 F) est confiée de droit au receveur municipal.
Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives.
Article 560
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les comptes des receveurs sont soumis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal.
Article 561
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture (a) et de la Cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux sont applicables aux comptes des receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance.
(a) : Aujourd'hui les tribunaux administratifs.
Article 562
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les dispositions de l'article 526 du présent décret sont applicables aux comptes des hospices et des établissements de bienfaisance.
Article 563
Version en vigueur depuis le 31/05/1862Version en vigueur depuis le 31 mai 1862
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs (1 000 F).
Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs (1 000 F), les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale.
Article 564
Version en vigueur du 31/05/1862 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mai 1862 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527Sont applicables aux receveurs des établissements de bienfaisance les dispositions relatives à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances rappelées au paragraphe 13 du chapitre XXIII (XXII), sur la comptabilité des communes.