Article 563
Création Décret 1862-05-31, Bulletin des lois, 11e S., B. 1045, n° 10527
Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs (1 000 F).
Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs (1 000 F), les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale.