Article 130.25
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance et renouvellement des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI) en application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984
1° La délivrance, le visa ou le renouvellement des titres et certificats internationaux prévus par les conventions internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale s'effectue en application et dans les conditions prévues par les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dit " système HSSC " ;
2° La commission de visite de mise en service instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou, le cas échéant, la société de classification habilitée, effectue la visite " initiale ", prévue dans le système ;
3° La commission de visite périodique instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou la visite ciblée instituée par l'article 27-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou le cas échéant la société de classification habilitée, effectue les visites " de renouvellement ", " périodique ", " intermédiaire " ou " annuelle " prévues dans le système HSSC ;
4° Préalablement à la visite de mise en service du navire, pour les navires non délégués, l'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'oppose pas à la délivrance des titres et certificats internationaux, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents ;
5° Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
a) Un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
b) Cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires ;
6° Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef de centre, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
b) Aux navires en essais ;
c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II de l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
7° Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef de centre, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Article 130.26
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Généralités
Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité du navire, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code international de gestion de la sécurité (code ISM), ci-après désigné " document de conformité ".
Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité du navire sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.Article 130.27
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Certification provisoire
I. - Généralités :
Un document de conformité de la gestion de la sécurité provisoire et un certificat de gestion de la sécurité provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions prévues par le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par la résolution OMI A.1118 (30) du 6 décembre 2017.
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions ;
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie ; puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les évaluations visées aux a et b du 2 peuvent être conduites à distance ou par le biais d'une revue documentaire.
II. - Délivrance d'un document de conformité provisoire :
Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire peut être délivré par le guichet unique du registre international français ou par le directeur interrégional de la mer pour une durée ne dépassant pas un an.
III. - Délivrance d'un certificat de gestion de la sécurité provisoire :
Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon ;
d) Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles, telle qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications prévues par le code ISM n'ont pu être effectuées.
Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une durée ne dépassant pas six mois par le chef de centre. Le chef de centre peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.Article 130.28
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Document de conformité de la gestion de la sécurité
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
I.-Délivrance et renouvellement du document de conformité :
Le document de conformité est délivré et renouvelé à une compagnie par :
a) Le guichet unique du registre international français, après avis de la commission centrale de sécurité, lorsque la compagnie détient au moins un navire immatriculé au registre international français ;
b) Le directeur interrégional de la mer compétent, après avis de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité, lorsque la compagnie est soumise à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de la gestion de la sécurité dans la communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil et ne détient aucun navire immatriculé au registre international français.
En application de l'article 29-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une pandémie ou une catastrophe naturelle, les vérifications initiales, périodiques, intermédiaires et de renouvellement du document de conformité à la gestion de la sécurité peuvent être réalisées à distance.
II.-Visa du document de conformité :
Le document de conformité est visé annuellement après audit par le conducteur d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, à l'autorité compétente pour la délivrance du document de conformité.
III.-Prise en compte du cyber-risque :
Toute compagnie soumise à l'obligation de détenir un document de conformité s'assure que les cyber-risques sont convenablement incorporés dans son système de gestion de la sécurité.
A l'occasion des audits menés en vue de la délivrance ou du renouvellement du document de conformité et en application de la résolution OMI MSC. 428 (98), la compagnie expose a minima les dispositions prises vis-à-vis :
a) De sa politique générale de cyber-sécurité ;
b) De la conduite et de la mise à jour de son analyse de risques, incluant un inventaire des systèmes et des procédures existantes ;
c) Des procédures techniques, humaines et organisationnelles mises en place ;
d) Des procédures de suivi au quotidien ;
e) Des procédures d'alerte et de gestion de crise.Article 130.29
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Certificat de gestion de la sécurité du navire
I.-Délivrance du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.
Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit de navire, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la commission d'audit est composée d'au moins un agent de l'Etat habilité par le ministre chargé de la mer, qui exerce les fonctions de conducteur d'audit, et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du sous-directeur chargé de la sécurité des navires, la commission d'audit peut être composée du seul conducteur d'audit.
II.-Visa du certificat de gestion de la sécurité :
Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Article 130.30
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Adoption du plan de sûreté du navire
Le chef de centre après étude des plans et documents, approuve le plan de sûreté du navire visé à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le demandeur, soit la compagnie exploitant le navire au sens du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, ci-après désignée par " la compagnie ", fournit au centre de sécurité des navires les documents suivants :
a. L'évaluation de la sûreté du navire (SSA) ;
b. Le plan de sûreté du navire (SSP) ;
c. Les plans graphiques du navire (GA), indiquant au minimum les zones d'accès restreint du navire et les emplacements des boutons d'activation du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) ;
d. La demande de délivrance d'un certificat de sûreté provisoire, datée et signée, engageant la compagnie au respect des dispositions internationales en vigueur à compter de la date dudit certificat ;
e. Un rapport d'essai confirmant le bon fonctionnement du SSAS, établi à l'issue d'un test effectué avec le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez, en tant qu'autorité compétente désignée nationalement pour la réception des alertes émises, conformément aux dispositions du point 2.1 de la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS.
Ces documents sont transmis par voie électronique, selon un procédé de sécurisation recommandé par les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.
L'étude ne débute qu'une fois que les documents mentionnés supra ont été fournis au centre de sécurité et que celui-ci en a accusé réception à la compagnie ayant fait la demande.
Outre les dispositions requises en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, le plan de sûreté du navire précise, le cas échéant :
a. Les règles relatives à la gestion des documents de bord, incluant notamment les registres. Ceux-ci doivent être conservés pour une durée minimale de trois ans et être mis à la disposition des inspecteurs de l'administration s'ils en font la demande lors d'une vérification effectuée aux fins de délivrance, de renouvellement ou de visa du certificat international de sûreté du navire, selon les termes des articles 3-1,29 et 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Les règles de gestion documentaire susvisées définissent de manière précise les règles de protection des documents sensibles, incluant en particulier les éléments confidentiels du plan de sûreté du navire ;
b. Les modalités de réalisation des audits internes du bord, dont les rapports sont soumis aux mêmes règles que celles décrites au point a ;
c. Les références pertinentes du manuel de gestion de la sécurité du navire relatives au traitement des cyber-risques, ainsi que les dispositions particulières qui n'y figureraient pas pour des raisons de confidentialité ;
d. Les modalités de recours à la sous-traitance ou à la délégation à une entité externe à la compagnie pour la mise en œuvre de certains contrôles de sûreté à l'interface port-navire. Dans le cas où ladite délégation fait l'objet d'une convention entre les deux parties, en référence à l'article 48-3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation, celle-ci est annexée au plan de sûreté du navire ;
e. Les procédures associées à l'embarquement des équipes de protection privée du navire (EPPN) définies à l'article L. 5441-1 du code des transports ;
f. Les dispositions relatives à l'emport d'une arme à bord du navire précisant les formalités déclaratives associées et les conditions de leur prise en charge lors des phases d'embarquement, de débarquement et de navigation. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions ne sont pas visés par ces dispositions mais le capitaine du navire demeure fondé à solliciter toute information qu'il juge nécessaire pour le maintien des conditions de sûreté du navire ;
g. Les caractéristiques techniques et les procédures d'utilisation d'une citadelle lorsque celle-ci fait partie intégrante du dispositif de sûreté du bord.Article 130.31
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Amendements au plan de sûreté du navire
La compagnie informe le centre de sécurité des navires de toute modification qu'elle entend apporter à un plan de sûreté approuvé. Selon la nature des modifications envisagées, le chef de centre statue sur la nécessité d'une approbation formelle du plan de sûreté ainsi révisé. Tout amendement à un point essentiel du plan de sûreté approuvé par le chef de centre doit faire l'objet d'une nouvelle approbation. Sont considérés comme essentiels au minimum les points décrits au point 9.4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
L'intervalle entre deux révisions successives du plan de sûreté d'un navire ne doit pas dépasser cinq ans.Article 130.32
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Délivrance du certificat international de sûreté du navire
I.-Certification provisoire :
Dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, un certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par le chef de centre après réalisation d'une visite préalable permettant de s'assurer que le plan de sûreté approuvé est à bord du navire et que les consignes de sûreté essentielles sont connues de l'équipage.
La visite préalable peut être réalisée à distance, à la condition que la compagnie ait mis à disposition les moyens techniques permettant de l'effectuer à la satisfaction du chef de centre. En outre, une telle visite n'est justifiée que dans les cas suivants :
a. Si la visite à distance constitue un préalable à l'émission d'un certificat international provisoire ; ou
b. Si la visite à distance permet de confirmer sans ambiguïté la levée d'une non-conformité constatée lors d'un audit précédent.
II.-Délivrance, renouvellement et visa du certificat international de sûreté du navire :
Le certificat international de sûreté du navire visé à l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré, renouvelé ou visé à l'issue d'une visite effectuée selon les modalités définies par le chapitre A. 19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004.
Le certificat est délivré, renouvelé ou visé qu'après la correction de tous les écarts constatés lors de la visite, matérialisés par des non-conformités dans le rapport remis à la compagnie. Si ces écarts ne sont pas corrigés à la date d'expiration du certificat en vigueur au moment de la visite, délais de prorogation inclus, ledit certificat n'est plus valide. La compagnie soumet alors à l'autorité compétente une nouvelle demande de certification du navire.
III.-Généralités :
La compagnie exploitant le navire prend toutes les dispositions pour permettre la conduite dans des conditions satisfaisantes des visites susmentionnées. Cela inclut en particulier la mise à disposition du navire et la disponibilité des membres d'équipage directement concernés par la visite, pour toute la durée qui est jugée nécessaire par la commission de visite désignée par le chef de centre.
Dans le cas où une visite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est déléguée à une société de classification habilitée, dans les conditions définies au III de l'article 3-1 du décret modifié n° 84-810, le centre de sécurité des navires en informe sans délai les services de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur.Article 130.33
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Défaillance du système d'alerte de sûreté
En cas de défaillance du système d'alerte de sûreté du navire (SSAS) requis par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, l'exploitant du navire concerné en informe les services de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture chargés du suivi de la mise en application des textes internationaux de sûreté en vigueur dans les meilleurs délais et précise les dispositions transitoires instaurées, de sorte à maintenir la capacité d'alerte du navire en cas d'incident. Ces conditions remplies, l'administration fournit à la compagnie un document qui pourra être produit sur demande en cas de contrôle par l'état du port lors des escales du navire à l'étranger. Ce document est réputé avoir valeur de justificatif du maintien du niveau de sûreté du navire durant la phase d'indisponibilité du SSAS.Article 130.34
Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024
Procédures particulières
Les navires dits sensibles figurant sur une liste établie conjointement par le ministère des armées et le ministère chargé de la mer disposent d'un additif au plan de sûreté mentionné à l'article 42-3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. Cet additif traite des mesures de contre-terrorisme à mettre en œuvre à bord. Il comporte des informations destinées aux forces d'intervention compétentes ainsi que des informations sur la conduite à tenir par les équipages.
Ce document est établi par la compagnie exploitante du navire et fourni aux services du ministère chargé de la mer, qui le communiquent aux services compétents du ministère des armées aux fins de constitution de dossiers de lutte anti-terrorisme.
L'additif de contre-terrorisme mentionné au premier alinéa du présent article est visé par le chef de centre mais ne conditionne pas l'approbation du plan de sûreté. Toutefois, l'armateur du navire porte à la connaissance de l'autorité compétente toute modification qu'il entend y apporter.Article 130.35
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Navires en navigation nationale
Les navires effectuant une navigation nationale relevant des dispositions du III de l'article 42-3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis aux mêmes obligations que les navires entrant dans le champ d'application du I du même article, vis-à-vis de l'élaboration et de l'approbation d'un plan de sûreté ainsi que des obligations attachées aux visites définies par le chapitre A.19 de l'annexe II du règlement (CE) n° 725/2004. Ces navires sont toutefois dispensés de l'emport d'un SSAS, à la condition que la compagnie ait indiqué à l'administration les procédures appliquées en cas d'incident de sûreté et que l'administration les ait approuvées.Article 130.36
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Marchandises dangereuses à bord des navires à passagers
L'annexe 130-A.9 établit la liste des marchandises dangereuses, au sens du code international pour les marchandises dangereuses (IMDG), autorisées à être transportées à bord d'un navire par un passager y compris dans son véhicule.
La compagnie maritime communique aux passagers concernés cette liste de marchandises dangereuses au moment de l'achat du titre de navigation et au moment de l'embarquement.